Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2023080239 du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel
il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre
une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer
une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Danset-Vergoten en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur de droit
en ce qu'elle n'est pas précédée d'un refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions
du 9° de l'article L. 611-3 du même code ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit
de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024 par une ordonnance
du 18 janvier précédent.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 23 août 2001, serait entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2016 selon ses déclarations. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressé a présenté, le 17 juillet 2023, une demande de carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet
des Ardennes a refusé de lui délivrer une telle carte, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B en demande l'annulation au tribunal.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai
de trente jours :
2. En dépit de l'absence de mention dans son dispositif d'un refus de titre de séjour, les motifs de l'arrêté comportent un tel refus, qui vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. B a présenté sa demande de carte de séjour temporaire et précise les raisons pour lesquelles il ne peut y être fait droit. En vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet
d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre
de séjour est elle-même motivée. Il s'ensuit, d'une part, que la mesure d'éloignement n'est pas dépourvue de base légale et, d'autre part, que le moyen tiré de son défaut de motivation est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l'examen particulier de celle-ci, contrairement à ce que soutient M. B.
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date d'adoption de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () " et aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint de la maladie de Crohn, dont le traitement nécessite l'injection au long cours et de façon plus rapprochée dans la période récente d'adalimumab. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, base légale
de la décision contestée, le préfet des Ardennes s'est notamment fondé sur l'avis du collège
de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 octobre 2023 indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet
de voyager sans risque à destination de ce dernier. En dehors de ses allégations, M. B ne produit aucun élément permettant d'établir que ce médicament ne serait pas disponible au Maroc ni qu'il ne pourrait pas y avoir accès, notamment en raison de sa situation financière. Dans
ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en prenant
à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre
de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'implique pas, par
elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
8. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 1er septembre 2016 où il est entré en compagnie de son frère, que sa sœur est titulaire d'une carte de résident et qu'il est bien intégré. Toutefois, l'intéressé est majeur, célibataire et sans enfant. Il ne ressort pas des pièces
du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc en dépit du décès de son père
le 1er août 2015, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Son investissement dans le bénévolat dans un club de motocyclisme et sa scolarité en France, au titre de laquelle il produit des documents dont les plus récents correspondent à l'année scolaire 2017/2018, ne suffisent pas pour caractériser une insertion particulière dans la société française. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs,
cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences
sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de destination.
10. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l'examen particulier de celle-ci, contrairement à ce que soutient M. B.
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance
des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige aurait des conséquences
d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
pendant un an :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de celle lui interdisant un retour sur le territoire français.
13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation
de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ".
Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions
de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte
de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté
de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation
de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans
le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître
les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments
de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée,
sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité,
de le préciser expressément.
14. La décision en litige vise les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rappelle la teneur et fait suffisamment état
des éléments qui la fondent. Il ne ressort ni des termes de la décision ni des éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation du requérant, notamment
sa durée de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. Cette décision est donc suffisamment motivée.
15. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l'examen particulier de celle-ci, contrairement à ce que soutient M. B.
16. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance
des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige aurait des conséquences
d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 du préfet des Ardennes. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
P.H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT