Résumé de la décision
M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Riom, a demandé l'annulation d'une décision du 15 octobre 2020, qui rejetait sa demande de changement d'affectation vers un autre établissement. Il a également demandé une indemnisation pour les préjudices subis. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la décision contestée était une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, car elle ne portait pas atteinte aux droits fondamentaux du détenu.
Arguments pertinents
1. Mesure d'ordre intérieur : Le tribunal a affirmé que les décisions d'affectation des détenus, y compris les changements d'affectation, relèvent des mesures d'ordre intérieur et ne peuvent être contestées que si elles portent atteinte aux droits fondamentaux. Il a précisé que "les décisions d'affectation consécutives à une condamnation [...] constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus."
2. Absence de preuve de préjudice : M. B n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que son droit à la santé était compromis par son affectation à Riom, notamment en ce qui concerne les soins de kinésithérapie. Le tribunal a noté qu'il n'avait pas produit de prescription médicale et que la distance entre Riom et le domicile de ses parents n'était pas un obstacle insurmontable pour les visites.
3. Droit à la vie familiale : Le tribunal a également constaté que M. B avait bénéficié de visites régulières de ses parents, ce qui a conduit à la conclusion que son droit au respect de sa vie privée et familiale n'avait pas été affecté.
Interprétations et citations légales
1. Mesures d'ordre intérieur : Le tribunal s'appuie sur le principe selon lequel les décisions d'affectation des détenus sont considérées comme des mesures d'ordre intérieur, ce qui est en accord avec le Code de justice administrative - Article 1 qui stipule que les mesures d'ordre intérieur ne sont pas susceptibles de recours.
2. Droits fondamentaux : La décision fait référence à la nécessité de prouver que les droits fondamentaux sont en jeu. Le tribunal a souligné que "celui-ci, qui ne met pas en cause les droits et libertés fondamentaux du détenu, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours."
3. Droit à la santé : Concernant le droit à la santé, le tribunal a noté que M. B n'avait pas établi de lien entre son état de santé et l'absence de soins de kinésithérapie dans l'établissement, ce qui est en ligne avec les exigences de preuve en matière de droits de la santé, comme stipulé dans l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des mesures d'ordre intérieur et des exigences de preuve concernant les droits fondamentaux, ce qui a conduit au rejet de la requête de M. B.