Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2024, le 25 mars 2024 et le 26 mars 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'ordonner à la préfète de l'Allier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de communiquer le dossier sur lequel elle s'est fondée pour prendre l'arrêté en litige ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aller de lui restituer son passeport dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est refusé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- l'arrêté en litige a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un détournement de procédure dès lors que l'assignation à résidence a été prise pour favoriser son départ volontaire alors que le préfet n'a pas entrepris de démarche auprès des autorités tunisiennes en vue de sa reprise en charge ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'un passeport et pouvait immédiatement quitter le territoire ;
Sur la décision portant assignation à résidence au 6 rue du Manège à Moulins :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait ou d'un défaut d'examen dès lors qu'il n'habite pas au 6 mais au 7 rue du Manège ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'est pas délimitée dans son quantum et ne tient pas compte de la limite de temps prévue par ces dispositions ;
Sur l'injonction de justifier des diligences accomplies dans le cadre de l'organisation matérielle du départ du territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et est entachée d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à 09h00 :
- le rapport de Mme Bentéjac ;
- et les observations de Me Demars, avocat de M. B.
La préfète de l'Allier n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 27 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté et une décision du 26 octobre 2022, confirmés par un jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la préfète de l'Allier a prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant tunisien, une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 19 mars 2024, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier :
2. La préfète de l'Allier a produit, à l'appui de ses écritures en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par M. B, lesquelles, dans le respect du principe du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressé, qu'il a signé, que M. B a été auditionné par les services de police de Moulins, le 19 mars 2024. Au cours de cette audition, M. B a pu présenter des observations, notamment, sur sa situation administrative sur le territoire français et sa situation personnelle. Le requérant a ainsi été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision de la préfète de l'Allier. Au demeurant, le requérant n'établit, ni même n'allègue qu'il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, c'est sans méconnaître le droit d'être entendu du requérant que la préfète de l'Allier a pu édicter l'arrêté en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. " Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ".
7. Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. D'une part, il résulte de l'objet même de la décision en litige qu'elle doit être prise en vue d'assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement, l'exécution forcée de cette mesure n'étant qu'une des modalités possibles. Dès lors, en se bornant à affirmer que la décision attaquée a été prise " dans la perspective de favoriser [son] départ volontaire ", le requérant n'apporte aucune précision quant au moyen qu'il entend soulever.
9. D'autre part, il appartient au requérant qui conteste l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement d'apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu'il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Ainsi, en soutenant que l'autorité préfectorale n'a effectué aucune démarche auprès des autorités consulaires tunisiennes en vue de sa reprise en charge, alors que la légalité de la décision s'apprécie à la date de son édiction, le requérant ne présente pas d'argumentation utile à l'appui de son moyen.
10. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'il détenait un passeport et pouvait quitter le territoire français, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que l'autorité administrative a la possibilité de fixer une plage horaire, sans pour autant que ces dispositions lui imposent d'en déterminer une. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en ne fixant pas de plage horaire, la décision attaquée méconnaîtrait les articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En sixième lieu, la décision attaquée indique que l'intéressé est assigné à résidence au 6 rue du Manège à Moulins. Cette adresse est conforme aux propos tenus par M. B interrogé sur son lieu de résidence lors de son audition par les services de police. Le requérant produit toutefois un justificatif de domicile indiquant qu'il réside au 7 rue du Manège à Moulins, appartement n° 6. Par suite, cette erreur sur le numéro de rue constitue, dans les circonstances de l'espèce, une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il ne peut en être déduit un défaut d'examen de la situation de M. B.
13. En dernier lieu, la circonstance que la décision précise que " M. B est informé qu'il sera procédé à l'organisation de son éloignement s'il ne manifeste aucune volonté de quitter le territoire français pendant la durée de son assignation à résidence " ne révèle l'existence d'aucune décision distincte portant injonction de justifier de diligences accomplies dans le cadre de l'organisation matérielle de son départ. Les moyens soulevés contre cette prétendue décision sont, dès lors et en tout état de cause, inopérants.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraine celui, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC