Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Sopena, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure ;
- et les observations de Me Sopena pour Mme C épouse A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien que lui avait présentée Mme C épouse A, ressortissante algérienne, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
3. D'une part, l'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
4. D'autre part, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C épouse A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En l'espèce, Mme C épouse A n'établit résider de manière habituelle sur le territoire français que depuis l'année 2015 par les seules pièces produites. Par ailleurs, l'intéressée, qui est mariée avec un compatriote en situation irrégulière et qui est mère de trois enfants nés respectivement en 2009, 2013 et 2016, dont deux d'entre eux en Algérie, ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire en se bornant à indiquer qu'une grande partie de sa famille maternelle serait en France sans l'établir. Par ailleurs, Mme C, épouse A, ne justifie d'aucune intégration professionnelle. Elle ne démontre également pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine alors même que ses enfants sont scolarisés en France. Enfin, elle ne conteste pas le fait qu'elle se soit soustraite à une précédente mesure d'éloignement émise à son encontre en 2020. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions du séjour en France de Mme C, épouse A, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni, en édictant l'arrêté en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartées.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants de Mme C, épouse A, seraient, alors même qu'ils ne parlent que la langue française, dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas/ / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions précitées, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, épouse A, ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire, en raison de la scolarisation de ses enfants, ni qu'elle ait justifiées de circonstances particulières et suffisamment précises justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Sopena et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT
La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,