Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la juge statuant en référé sur la requête présentée par la commune de Gannat, a ordonné une expertise confiée à M. B A, aux fins de déterminer la nature, l'étendue et l'imputabilité des désordres affectant son centre omnisport.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 et 25 janvier 2024, la SCOP Euclid Ingénierie et la SARL Imhoz Architectes et Associés, représentées par la SELARL Tournaire Meunier, demandent au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la SMABTP en qualité d'assureur décennal des sociétés Colas, Suchet, A. Mina, et Le Verre et l'Ouverture, et de réserver les dépens.
Elles soutiennent que :
- la première réunion d'expertise s'est déroulée le 30 novembre 2023 ;
- la société Le Verre et l'Ouverture qui s'est vu confiée le lot n°6 " menuiserie aluminium " a été radiée depuis 2014 ;
- il a été constaté que la SMABTP était absente des opérations d'expertise alors que la commune de Gannat a entendu déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à l'ensemble des constructeurs et à leurs compagnies d'assurance.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la SAS Entreprise A. Mina, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Elite Insurance Company Limited en qualité d'assureur de la société radiée EFC Karle, son sous-traitant d'une partie des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la société Apave Infrastructures et Constructions France, venant aux droits de la SAS Apave SudEurope, représentée par le cabinet d'avocats Berthiaud et Associés, Me Martineu, s'en rapporte purement et simplement quant au mérite d'une telle demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la SMABTP, représentée par la SELARL LX Riom-Clermont, Me Gutton, demande au juge des référés de rejeter sa mise en cause en sa qualité d'assureur de la société Colas et pour le surplus de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves.
Elle soutient qu'aucun désordre n'est dénoncé au titre de l'intervention de la société Colas, qui n'est pas intervenue à l'intérieur des bâtiments, mais s'est limitée à la réalisation des enrobés ayant servi à la mise en œuvre des sols sportifs.
L'intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à la société Elite Insurance Company Limited qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. D'une part, la SCOP Euclid Ingénierie et la SARL Imhoz Architectes et Associés demandent que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 19 octobre 2023, aient lieu contradictoirement en présence de la SMABTP, en qualité d'assureur décennal des sociétés Colas, Suchet, A. Mina, et Le Verre et l'Ouverture. D'autre part, la SAS Entreprise A. Mina, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Elite Insurance Company Limited en qualité d'assureur de la société radiée EFC Karle, son sous-traitant d'une partie des travaux. Leur participation est utile à l'accomplissement de la mission de l'expert. Dans ces circonstances, et dès lors que la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité, il y a lieu, dès lors, de faire participer aux opérations d'expertise ces sociétés d'assurance, de faire droit aux demandes visant à étendre l'expertise ordonnée le 19 octobre 2023 à leur contradictoire et de rejeter les conclusions de la SMABTP visant à sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la société Colas.
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions des parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 19 octobre 2023, auront lieu contradictoirement en présence de la SMABTP, assureur décennal des sociétés Colas, Suchet, A. Mina, et Le Verre et l'Ouverture, et de la société Elite Insurance Company Limited, assureur de de la société EFC Karle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gannat, à la SARL Imholz Architectes et Associés, à la SCOP Euclid Ingénierie, à la MAF, à la SAS Colas France, à la SARL Fernandes, à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, à la SA MMA IARD, à la SAS Margueron, à l'EURL Menuiserie Dutour, à la société Axa France IARD, à la SAS Suchet, à la SAS Entreprise A. Mina, à la société Luro Participation, à la société Allianz IARD, à l'EURL De Miranda-Pradillon, à la société SATERM, à l'EURL SNFT, à l'Apave Infrastructures et Construction France, à la SMABTP, à la société Elite Insurance Company Limited, et à M. B A, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301668
pm