Résumé de la décision
M. A B, agent du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, a contesté sa suspension de fonctions sans traitement, prononcée par le directeur général de l'établissement en raison de son absence de justificatif de vaccination contre la COVID-19. Il a demandé l'annulation de cette décision, des dommages et intérêts, ainsi que la prise en charge de ses frais de justice. Le tribunal administratif a rejeté sa requête, considérant que la suspension n'était pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative liée à l'inaptitude à exercer ses fonctions, et que les arguments de M. B étaient inopérants ou insuffisamment précisés.
Arguments pertinents
1. Nature de la décision : Le tribunal a souligné que la décision de suspension ne constituait pas une sanction disciplinaire, mais une simple constatation de l'inaptitude de M. B à exercer ses fonctions en raison de l'absence de vaccination. Cela a été déterminant pour rejeter les arguments relatifs à la violation du droit à un recours effectif et du principe du contradictoire.
> "la mesure en litige, qui se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, n'est pas constitutive d'une telle sanction."
2. Inopérance des moyens soulevés : Les arguments de M. B concernant l'atteinte aux libertés fondamentales et la discrimination entre personnels vaccinés et non vaccinés n'ont pas été jugés pertinents, car ils n'étaient pas directement liés à la décision contestée. De plus, le tribunal a noté que M. B n'avait pas invoqué l'inconventionnalité des lois en question ni soulevé de question prioritaire de constitutionnalité.
> "M. B, qui se borne à énumérer de nombreux principes, stipulations, dispositions conventionnelles ou constitutionnelles, n'invoque pas l'inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 et du décret du 7 août 2021."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président du tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables ou infondées. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. B, considérant que les moyens avancés étaient inopérants ou non précisés.
> "Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance (...) rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ou les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés."
2. Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 : Ces textes établissent l'obligation de vaccination pour certains personnels, ce qui a été au cœur de la décision de suspension. Le tribunal a noté que le Conseil constitutionnel avait déjà statué sur la constitutionnalité de ces dispositions, ce qui a renforcé la légitimité de la décision du directeur général.
> "le conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la constitutionnalité de ces dispositions par une décision n° 457879 du 28 janvier 2022."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand repose sur une interprétation stricte des textes législatifs et réglementaires en matière de santé publique, tout en affirmant que la suspension de M. B ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure administrative justifiée par l'absence de vaccination.