Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, d'une violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire présenté pour le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, a été enregistré le 26 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blacher,
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité congolaise né le 21 juillet 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 novembre 2010. Par un arrêté du 23 avril 2013, le préfet du Bas Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile. Le 2 mars 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS), le 7 juin 2016, avec une compatriote congolaise titulaire d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. M. C se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. A l'appui de sa requête, il produit des récépissés de demande de titre séjour dont le dernier expire le 26 mars 2012, une attestation de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile du 14 décembre 2010, des avis d'imposition portant sur les revenus 2010 à 2019, une attestation de Pôle emploi du mois de janvier 2011, des attestations de droits à l'assurance maladie en 2012 puis en 2018, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat pour la période de mars 2014 à février 2021, deux ordonnances médicales de février 2011 et juillet 2012, un carnet de vaccinations faisant apparaitre des vaccinations en 2011 et 2012, des factures de téléphonie mobile pour des périodes discontinues incluses entre les mois de décembre 2013 et d'avril 2020, des attestations mentionnant son implication auprès de différentes associations en 2011 et 2012, un certificat de don du sang de juin 2011, les copies d'actes de naissance de son premier enfant né sans vie le 29 mai 2014 et de son deuxième enfant né le 26 avril 2017 et des factures d'achats dans différentes enseignes en 2017, 2018 et 2019. Toutefois, les pièces ainsi produites, par leur caractère ponctuel ou discontinu, par leur nature ou leur contenu, ne permettent pas de justifier que M. C résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans, que sa compagne depuis neuf ans avec laquelle il s'est pacsé en 2016 vit également en France, que de cette union est né une enfant en 2017, qui est scolarisée et qui a des problèmes de santé nécessitant la présence de ses deux parents, qu'il s'est engagé de longue date en tant que bénévole dans différentes associations, de sorte que ses intérêts privés et familiaux se situent en France. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2013 à la suite du rejet de sa demande d'asile et qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France presque huit années avant de déposer une première demande de titre de séjour en mars 2021. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale, comprenant également sa compagne et leur fille, tous de nationalité congolaise, se reconstitue dans leur pays d'origine où l'enfant pourra poursuivre sa scolarité. A cet égard, l'intéressé n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents et sa sœur. Enfin, l'engagement de M. C dans le bénévolat ne démontre pas à lui seul une insertion sociale et une intégration professionnelle particulière et ne génère pas, en tout état de cause, de ressources pour l'intéressé comme en attestent les avis d'imposition produits. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. En l'espèce, M. C se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, de la présence de sa compagne avec laquelle il est pacsé et a eu une enfant. Toutefois, en l'absence d'éléments probants de nature à justifier sa résidence habituelle en France depuis dix ans et compte tenu de sa situation personnelle et familiale, le requérant qui ne justifie ainsi, ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. En l'espèce, alors que la décision portant refus de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer la fille de M. C de ses parents, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que son enfant suive ses parents au Congo, pays dont ils ont tous la nationalité, et y poursuive sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- M. Blacher, premier conseiller,
- Mme Desseix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
Le rapporteur,
S. BlacherLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier