Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Betea-de Monredon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est sans fondement ;
- la décision l'assignant à résidence porte une atteinte très grave à sa vie privée et familiale ;
- compte tenu de sa situation familiale et professionnelle, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et l'assignant à résidence sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision l'assigne à résidence dans une ville où il ne possède aucun logement.
Des pièces produites par le préfet de Saône-et-Loire ont été enregistrées le 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 septembre 2024 à 15 heures 15.
En l'absence des parties, seul a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Ach, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 31 juillet 2001 à Tunis, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2022. A la suite de son interpellation le 3 septembre 2024 pour des faits de conduite sans permis et usage de téléphone au volant, par arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle le parcours de migration de M. C, précise qu'il est entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour, qu'il vit en couple avec une ressortissante française enceinte de cinq mois et que sa famille réside en Tunisie où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la mesure d'éloignement est " sans fondement ", le requérant n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé d'un tel moyen.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ".
7. M. C, qui est de nationalité tunisienne et en couple avec une ressortissante française, ne peut utilement se prévaloir du droit au séjour permanent prévu par les dispositions précitées de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. M. C se prévaut de sa relation avec une ressortissante française qui est enceinte de cinq mois et de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2024, en qualité de technicien fibre, avec la société Alliance Plus implantée à Provins. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a reconnu par anticipation son enfant à naître le 13 août 2024, sa relation avec Mme A, qui aurait débuté en mars 2023, est récente et la communauté de vie n'est pas établie. En outre, le requérant, qui n'a jamais cherché à régulariser sa situation en sollicitant un titre de séjour et perçoit un salaire limité d'environ 600 euros par mois, ne justifie d'aucune intégration particulière. Dans ces conditions, M. C, qui n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où résident ses parents, ses deux frères et une sœur et où il a lui-même vécu jusqu'à ses 21 ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
11. Ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. C, est une ressortissante française, enceinte de cinq mois d'un enfant à naître qui a vocation à vivre en France avec sa mère et que le requérant a reconnu par anticipation. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
13. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence vise notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que M. C a fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Il indique ensuite que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable mais que l'intéressé ne peut pas quitter immédiatement le territoire français, dans la mesure où il est démuni de documents d'identité et de voyage, il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
14. En deuxième lieu, le requérant a indiqué louer des appartements à Chalon-sur-Saône par l'entremise de la plateforme Airbnb. En outre, ses bulletins de paie sont adressés au n° 18, rue Edgar Degas à Chalon-sur-Saône depuis janvier 2024. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'en l'assignant à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône où sa compagne, qui résiderait à Bourbon-Lancy chez ses parents, peut se rendre, le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. A l'inverse, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En l'absence de tout moyen dirigé contre le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, le requérant n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C n'implique pas l'examen du droit au séjour de l'intéressé.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 4 septembre 2024 est annulé uniquement en tant qu'il interdit à M. C le retour en France pour une durée d'un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Betea-de Monredon et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,