Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire à verser à la requérante si elle ne bénéficiait pas à titre définitif de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée emporte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 septembre 2024 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue avec l'assistance par téléphone d'un interprète en langue turque :
- le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Nourani, en présence de Mme A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures, précise qu'auparavant la famille bénéficiait des conditions matérielles d'accueil et était logée dans un appartement ; Mme A indique que l'ensemble de la famille est désormais chez son frère et sa belle-sœur.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante turque née le 1er juillet 1992, a déposé une demande d'asile le 25 juillet 2023. Celle-ci a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2024. Une demande de réexamen a été déposée le 11 septembre 2024 auprès de la préfecture de la Côte-d'Or et enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour dont Mme A épouse B demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
5. La décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et énonce qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil présentée par la requérante est rejetée au motif qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
7. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où l'autorité compétente envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
8. Mme A épouse B soutient que, dépourvue de ressources, elle est hébergée de manière précaire avec ses six enfants dont des jumelles âgées de six mois. Il ressort des pièces du dossier, corroborées par les propos tenus par l'intéressée à l'audience, qu'elle et sa famille, après avoir été hébergés dans un appartement suite à leur première demande d'asile, sont désormais accueillis par son frère et sa belle-sœur, comme elle l'a d'ailleurs indiqué lors de son entretien au guichet unique où elle a déposé sa demande le 11 septembre 2024. Ces éléments, s'ils tendent à démontrer la situation de précarité dans laquelle se trouvent Mme A et sa famille, ne suffisent pas à établir qu'ils se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés, le moyen tiré de l'atteinte au droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Nourani.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au préfet de la Côte-d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,