Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril et le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission du titre de séjour ait été saisie pour avis préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions dont elle procède ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité marocaine, né le 1er novembre 1981, déclare être entré en France pour la dernière fois le 21 février 2017 muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier ", expirant le 26 février suivant. Le 16 juin 2017, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire consécutivement au rejet d'une demande d'admission au séjour, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 26 janvier 2018 et la cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 2018. Le 15 octobre 2020, il a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire, consécutive à un refus de séjour au titre de sa vie privée et familiale, puis d'une troisième en date du 7 avril 2022 suite à un nouveau refus de séjour dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 8 novembre 2022 et la cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2023. Le 6 septembre 2023, M. B a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté indique les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressé, en précisant notamment qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France, et qu'il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français. La circonstance que le préfet n'ait pas mentionné l'existence de ses activités professionnelles entre 2001 et 2017 ainsi que du lieu de sa résidence au cours de cette période, alors que le requérant bénéficiait du statut de travailleur saisonnier, étant ainsi censé bénéficier d'une présence sur le territoire d'au plus six mois par an avec une résidence principale réputée être au Maroc, n'est pas de nature à entacher la décision d'un défaut de motivation, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Pour justifier de son insertion socioprofessionnelle et de sa résidence habituelle sur le territoire depuis 2001, M. B se prévaut de ses contrats en qualité de travailleur saisonnier conclus au cours des années 2001 à 2016. Toutefois, et alors que ce statut ne lui permettait que de venir travailler sur le territoire pour une durée annuelle maximale de six mois seulement, il ne justifie pas en tout état de cause d'une activité professionnelle après l'année 2016. Par ailleurs, pour justifier d'une résidence habituelle depuis 2017, le requérant se borne à produire des documents médicaux au caractère insuffisamment probant. Enfin, M. B fait lui-même état de la présence au Maroc de sa femme et d'un enfant mineur. Dans ces conditions, nonobstant la présence en France de son père, d'oncles et de tantes ainsi que de cousins, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et en l'absence d'éléments supplémentaires permettant d'apprécier l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
8. D'une part, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il suit de là qu'eu égard à ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre le cas de M. B à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. D'autre part, dès lors que le requérant n'établit pas qu'il réside de façon continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué aurait été irrégulièrement édicté faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, dès lors qu'aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, le requérant ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d'exception.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, dès lors qu'aucun moyen soulevé à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'est fondé, le requérant ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d'exception.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
17. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
18. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, le préfet s'est notamment fondé sur les circonstances que M. B ne justifiait pas résider continuellement sur le territoire depuis 2017 ni d'une insertion socioprofessionnelle notable, qu'il ne justifiait pas de fortes attaches familiales sur le territoire et avait déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire avant la date de la décision attaquée. Si M. B soutient que sa durée de résidence de plus de dix ans sur le territoire fait obstacle à l'édiction d'une telle interdiction, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées au point 13 en entachant à cet égard sa décision d'une erreur d'appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Ant.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 septembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,