Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. B A, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il justifie de la réalité, du sérieux et d'une progression dans ses études ;
- il justifie de moyens d'existence suffisants ;
- il est porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale telle que définie à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- et les observations de Me Iderkou, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 avril 2002, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu des titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 4 octobre 2022. Le 25 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par des décisions du 27 décembre 2023 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ".
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à M. A, la préfète du Rhône, après avoir rappelé son parcours universitaire, s'est fondée sur l'absence de progression et de sérieux des études supérieures suivies par l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français, le 3 septembre 2020. Il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2020/2021 en licence Economie et Gestion, sans valider son année y compris après avoir redoublé en 2021/2022. Le requérant s'est ensuite inscrit en première année de Bachelor Informatique au titre de l'année 2022/2023 sans réussir à valider cette année. Si au titre de l'année 2023/2024, M. A s'est inscrit une nouvelle fois en première année de Bachelor Informatique, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée et à l'issue de trois années d'études supérieures, le requérant n'a validé aucune année d'étude et n'a obtenu aucun diplôme. Si M. A invoque des problèmes de santé à savoir une dépression, cette circonstance n'est établie par aucun document et ne permet pas de justifier, compte tenu des éléments qu'il produit, ses échecs répétés durant plusieurs années. Par ailleurs, si le requérant produit une attestation établie le 30 aout 2024 mentionnant la validation de son année de Bachelor 1 informatique au titre de l'année 2023/2024 postérieurement à la décision attaquée, et s'il se prévaut des appréciations portées sur un bulletin provisoire de notes daté du 25 janvier 2024 un mois après la décision litigieuse et qui mentionne au demeurant 21 heures d'absences injustifiées, ces éléments, circonscrits à l'année 2023-2024, ne permettent pas de remettre en cause ceux précédemment exposés par la préfète du Rhône établissant qu'à la date de ces décisions, date à laquelle s'apprécie leur légalité, l'intéressé n'a pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, M. A, qui ne peut utilement soutenir qu'il possède des moyens d'existence suffisants dès lors que la préfète du Rhône ne s'est pas basée sur cette circonstance pour lui refuser le titre de séjour sollicité, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour " étudiant " la préfète du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-ivoirien.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. M. A se prévaut des études suivies en France, de son intégration sociale, de ses activités sportives et de la présence en France de sa petite-sœur à Saint-Etienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait en France sous couvert de titres de séjour " étudiant " aux fins de suivre ses études, titres qui n'ont pu lui conférer vocation à s'y installer durablement. En outre, la seule présence en France de sa sœur ne suffit à démontrer, qu'il y aurait ainsi qu'il le soutient, déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France et alors que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième et dernier lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 4 et 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseure le plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,