Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le principe de collégialité dans l'émission des avis rendus par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été méconnu ;
- l'avis du collège des médecins est irrégulier, faute pour la préfète d'établir qu'il comporte des signatures électroniques sécurisées ;
- la décision contestée méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
- les observations de Me Foucard, représentant M. A,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 août 1985, est entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2016 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, valable du 10 septembre 2020 au 9 mars 2021, renouvelé jusqu'au 25 juillet 2023. Le 1er juin 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement des mêmes dispositions. Par arrêté en date du 18 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Libourne, le 12 mai 2020, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol et violation de domicile, à savoir introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 3 septembre 2021, à 50 jours amende à 10 euros à titre principal pour vol. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisés de stupéfiants commis le 26 décembre 2019. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la réitération par l'intéressé de faits délictueux, et alors au surplus que l'intéressé a été placé en détention provisoire à compter du 31 juillet 2024 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire d'un permis de conduire et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d'infirmité permanente, le préfet de la Gironde a pu légalement considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2404605