Résumé de la décision
M. A C B, représenté par son avocat, a saisi le juge des référés pour obtenir un rendez-vous avec le préfet des Hauts-de-Seine en vue du renouvellement d'une attestation de prolongation de séjour, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. En réponse, la Préfecture a indiqué avoir déjà délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 février 2025. Le juge des référés a considéré que la demande était devenue sans objet en raison de cette délivrance et a rejeté les conclusions de M. B comme irrecevables, sans condamner l'État aux frais de justice.
Arguments pertinents
1. Urgence et mesures utiles : Le juge des référés a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il a précisé que la demande de M. B ne relevait pas des mesures pouvant être ordonnées dans le cadre du référé, car elle visait à obtenir un titre de séjour, ce qui est en dehors de la compétence du juge des référés.
2. Délivrance d'une attestation : Le juge a constaté que le préfet avait déjà délivré une attestation de prolongation d'instruction, rendant ainsi la demande de M. B sans objet. Cela a conduit à un rejet de la requête, car il n'y avait plus de besoin d'intervention judiciaire.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles". Cependant, le juge a précisé que les mesures demandées par M. B ne pouvaient pas être ordonnées car elles ne relevaient pas de la compétence du juge administratif, en raison de leur caractère subsidiaire.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cette disposition pour conclure que la demande de M. B était irrecevable, car elle visait à obtenir un titre de séjour, ce qui ne peut être ordonné dans le cadre d'un référé.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l'autre partie pour les frais exposés. Dans ce cas, le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'État aux frais, tenant compte des circonstances de l'affaire.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des compétences et des procédures applicables en matière de droit des étrangers, soulignant l'importance de la délivrance préalable d'une décision administrative pour justifier une intervention judiciaire.