Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, respectivement enregistrés les 10 et 13 mars 2020 et le 3 juin 2021, Mme M D, Mme O Q, M. E D, Mme G D, Mme B D, M. N D, Mme H R, Mme J D, Mme A P, M. K P, M. F D, Mme C D et la société MAIF, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Calais à leur verser la somme totale de 68 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de leur conjoint, père et grand- père, M. I D ;
2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de leur requête, avec capitalisation de ces derniers ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Calais les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance de taxation n° 1807108 du président du tribunal en date du 16 mai 2019, dont une partie, s'élevant à 1961,60 euros, sera versée à la société MAIF ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Calais la somme totale de 200 euros à leur verser à chacun, soit la somme totale de 2 600 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'équipe médicale ayant pris en charge M. I D lui a administré des médicaments qui n'étaient pas nécessaires au regard de la stabilisation de la douleur ressentie par ce dernier et qui présentaient des contre-indications notoires en raison de son âge et des interactions existant entre ces médicaments ; elle lui a fait courir un risque disproportionné au regard du bénéfice escompté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique ;
- le centre hospitalier de Saint-Calais a méconnu la volonté de M. D, qui s'est exprimé à plusieurs reprises contre l'administration de ces médicaments ; l'établissement de santé a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
- l'équipe médicale en charge de M. D n'a pas appliqué le protocole préconisé par la Haute Autorité de Santé après sa chute du 21 janvier 2016 ;
- l'ensemble de ces fautes sont à l'origine du décès de M. D ;
- la perte de chance de survivre pour M. D ne saurait être inférieure à 100 % ;
- il y a lieu d'indemniser les préjudices subis comme suit :
20 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme M D, épouse de M. I D ;
6 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection de Mme O Q, M. E D, Mme G D, Mme B D et M. N D, enfants de M. I D ;
3 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection de Mme H R, Mme J D, Mme A P, M. K P, M. F D et de Mme C D, petits-enfants de M. I D ;
1 961,60 euros au titre des frais d'expertise judiciaire engagés par la société MAIF.
Par deux mémoires respectivement enregistrés le 27 avril 2020 et le 2 février 2024, le centre hospitalier de Saint-Calais, représenté en dernier lieu par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'allouer aux consorts D la somme totale maximale de 31 500 euros ;
2°) d'allouer à la caisse de la Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe la somme maximale de 831,65 euros ;
3°) d'allouer à la société MAIF la somme de 1 961,60 euros au titre des frais d'expertise ;
4°) d'allouer la somme de 1 500 euros aux consorts D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s'en remet à la sagesse du tribunal quant au principe de sa responsabilité ;
- le taux de perte de chance en lien avec les fautes qu'il a commises ne saurait être supérieur à 50 % ;
- les sommes maximales suivantes seront allouées aux consorts D après application du taux de perte de chance de 50 % :
7 500 euros au titre du préjudice d'affection de Mme M D, épouse de M. I D ;
3 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection de Mme O Q, M. E D, Mme G D, Mme B D et M. N D, enfants de M. I D ;
* 1 500 euros chacun au titre du préjudice d'affection de Mme H R, Mme J D, Mme A P, M. K P, M. F D et de Mme C D, petits-enfants de M. I D.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Calais à lui verser la somme totale de 1 663,30 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie pour le compte de M. I D ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Calais à lui verser la somme de 554,43 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'en remet à l'appréciation souveraine du tribunal quant à la reconnaissance de la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Calais ;
- les prestations liées aux fautes du centre hospitalier de Saint-Calais et versées à l'occasion de la prise en charge de M. I D représentent la somme de 1 663,60 euros.
Un mémoire, enregistré le 15 mai 2024 et produit pour l'Office national des accidents médicaux, n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance n° 1807108 du 10 septembre 2018 par laquelle le juge des référés a prescrit une expertise et désigné un médecin expert en réparation juridique du dommage corporel ;
- l'ordonnance n° 1807108 du 15 octobre 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a accordé une allocation provisionnelle d'un montant de 1 961,60 euros à valoir sur le montant des frais d'expertise et mise à la charge des consorts D ;
- le rapport d'expertise du 16 avril 2019 ;
- l'ordonnance de taxation n° 1807108 du président du tribunal en date du 16 mai 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Noury, substituant Me Viaud et représentant les consorts D et la société MAIF ;
- et les observations de Me Meunier, représentant le centre hospitalier de Saint-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 janvier 2016, M. I D, né le 7 avril 1924, est admis au sein du service des urgences du centre hospitalier de Saint-Calais (Sarthe) en raison de douleurs lombaires intenses. Toujours hospitalisé au sein de cet établissement de santé, il présente un comportement très agité et confus durant la nuit du 16 au 17 janvier 2016 et au cours de cette dernière journée. Le 18 janvier 2016, il chute de son lit d'hôpital, est transféré au sein du service de médecine pour le traitement de sa plaie à l'arcade sourcilière, consécutive à sa chute, et bénéficie, d'une part, de la réalisation d'un scanner du crâne qui permet de constater la présence d'un volumineux hématome parenchymateux et, d'autre part, d'un bilan sanguin, qui met au jour la présence d'une flore poly-microbienne. Un scanner réalisé le 20 janvier 2016 fait apparaître une nette majoration de l'hématome dont souffre le patient. M. D décède le 23 janvier 2016 à une heure du matin.
2. Mme M D, Mme O Q, M. E D et Mme H R ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par l'ordonnance n° 1807108 du 10 septembre 2018, le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande d'expertise en désignant un médecin expert en réparation juridique du dommage corporel. Par l'ordonnance n° 1807108 du 15 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Nantes a accordé une allocation provisionnelle d'un montant de 1 961,60 euros à valoir sur le montant des frais d'expertise et mise à la charge des consorts D. Cette somme aurait été réglée par la société MAIF pour le compte de ces derniers. L'expert a rendu son rapport définitif le 16 avril 2019. Par courrier du 2 décembre 2019, reçu le 4 décembre suivant, Mme M D, veuve de M. I D, Mme O Q, M. E D, Mme G D, Mme B D, M. N D, enfants de M. I D et Mme H R, Mme J D, Mme A P, M. K P, M. F D, Mme C D, petits-enfants de M. I D, ainsi que la société MAIF, ont saisi le centre hospitalier de Saint-Calais d'une demande indemnitaire. Devant le silence gardé par l'établissement de santé pendant plus de deux mois, ils demandent au tribunal, d'une part, de condamner ce dernier à verser aux ayants-droit de M. D la somme totale de 68 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de leur conjoint, père et grand-père et, d'autre part, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Calais les frais et honoraires de l'expertise dont une partie, s'élevant à 1961,60 euros, sera versée à la société MAIF. La caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe, demande, quant à elle, de condamner le centre hospitalier de Saint-Calais à lui rembourser ses débours.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme M D et autres :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Calais :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.1110-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () " . Enfin, aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " () Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. () ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 16 avril 2019, susmentionné, et il n'est pas contesté, qu'au cours de son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Saint-Calais, M. I D s'est vu administrer, le 7 janvier 2016, un anti-inflammatoire (Ibuprofène(r)), un anticoagulant (Previscan(r)) et un anti-agrégant plaquettaire (Kardégic(r)) alors que l'association de ces médicaments était formellement contre indiquée, a fortiori chez un patient âgé de 91 ans. Il en résulte, par ailleurs, que l'intéressé s'est également vu prescrire du Primpéran(r) (neuroleptique anti-vomitique), du Fentanyl(r) (morphinique) et de l'Actiskenan(r) (morphinique), dont l'association étant pourtant également clairement contre indiquée et alors même que l'évaluation de la douleur ressentie par l'intéressé avait permis de constater une stabilisation de cette dernière. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, que le 13 janvier 2016, M. D recevait trois médicaments anticholinergiques, dont les effets secondaires connus, surtout chez les personnes âgées, étaient notamment la survenue de confusion, de délire, d'hallucinations et de troubles mnésiques, alors qu'il était âgé de 91 ans, un quatrième médicament (Acupan(r)), pouvant entraîner des effets anticholinergiques et dont la prescription aux personnes âgées était déconseillée par la Haute Autorité de Santé, lui étant par ailleurs administré à compter du 14 janvier 2016. Il en résulte, enfin, que les contre-indications susmentionnées ont fait l'objet, au cours de l'hospitalisation de M. D au sein du centre hospitalier de Saint-Calais et à l'occasion de sa prise en charge, d'alertes informatiques régulières. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu'en prescrivant à M. D des médicaments dont l'association ou la simple administration était contre-indiquée compte tenu de l'âge du patient, le centre hospitalier de Saint-Calais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 16 avril 2019, susmentionné, qui retrace notamment les informations figurant sur les feuilles de transmissions hospitalières, et il n'est pas contesté, que M. D a présenté un état confusionnel durant la nuit du 16 au 17 janvier 2016 puis au cours de cette dernière journée et qu'il a été indiqué, sur ces feuilles de transmission qu'un " risque de chute " existait, sans pour autant que M. D ne soit, au cours de la journée du 17 janvier 2016, ausculté par un médecin. Il en résulte également, et n'est pas davantage contesté, qu'à la suite de la chute dont a été victime M. D le 18 janvier 2016, le protocole post-chute préconisé par la Haute Autorité de Santé (HAS) n'a pas été suivi par l'équipe médicale en charge de l'intéressé et que ce dernier n'a, notamment, pas bénéficié d'un examen clinique au sol. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la prise en charge de M. D à la suite de sa chute n'a pas été conforme aux données acquises de la science et caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Calais.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 16 avril 2019, et il n'est pas contesté, que M. D s'est vu administrer un antalgique le 11 janvier 2016 alors qu'il avait explicitement refusé la prescription de ce médicament. Il s'en suit que les requérants sont fondés à soutenir que le centre hospitalier de Saint-Calais a commis une faute en administrant ce médicament, en dépit du refus de M. D et en violation des dispositions précitées de l'article précité L. 1111-4 du code de la santé publique. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé.
En ce qui concerne le lien de causalité et la perte de chance :
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, que la prescription, fautive, de médicaments dont l'administration ou l'association était contre-indiquée, notamment de ceux ayant des effets anticholinergiques, a entraîné, chez M. D, un effet confusionnel à l'origine de sa chute le 18 janvier 2016. Il en résulte également que cette chute a entraîné l'apparition d'un volumineux hématome parenchymateux, favorisé par la prise d'un traitement anticoagulant, et que l'absence de suivi, fautive, du protocole recommandé par la HAS à la suite d'une chute, s'est traduite par une majoration de cet hématome, à l'origine du décès de M. D. Il résulte de ce qui précède que les complications subies par M. D et ayant entraîné son décès, alors que ce dernier n'avait été hospitalisé le 6 janvier 2016 que pour des douleurs liées à sa lombalgie, sont directement et exclusivement liées aux manquements fautifs de l'établissement de santé. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Calais doit être engagée en raison du lien direct, certain et exclusif entre, d'une part, les prescriptions de médicaments fautives et la prise en charge non conforme de la chute de M. D et, d'autre part, le décès de ce dernier le 23 janvier 2016, et ce alors même que son âge avancé et sa pathologie cardiaque laissaient supposer une espérance de vie réduite. Il s'ensuit que l'établissement de santé doit être condamné à indemniser l'intégralité des préjudices découlant de ce décès.
8. Il résulte en revanche également de l'instruction que la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Calais, en méconnaissance des dispositions de l'article précité L. 1111-4 du code de la santé publique, est sans lien avec le décès de M. D.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de la veuve, des enfants et petits-enfants de M. D :
S'agissant du préjudice d'affection de Mme M D :
9. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme M D, veuve de M. I D, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Saint-Calais, en l'évaluant à la somme de 20 000 euros.
S'agissant du préjudice d'affection de Mme O Q, M. E D, Mme G D, Mme B D et M. N D :
10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les enfants de M. I D, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Saint-Calais, en l'évaluant à la somme de 6 000 euros pour chacun d'eux.
S'agissant du préjudice d'affection de Mme H R, Mme J D, Mme A P, M. K P, M. F D et Mme C D :
11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les petits-enfants de M. I D, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Saint-Calais, en l'évaluant à la somme de 3 000 euros pour chacun d'eux.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions des consorts D tendant à ce que les sommes qui leur sont allouées aux points 9, 10 et 11 du présent jugement portent intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date d'enregistrement de leur requête introductive d'instance. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de cette même requête. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 mars 2021, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions de la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe :
En ce qui concerne les débours de la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe :
14. La caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe, qui justifie de ses débours en produisant un état de ces derniers et une attestation d'imputabilité, est fondée à demander le remboursement des frais d'hospitalisation de M. D au titre de la période du 18 janvier au 23 janvier 2016 pour un montant total de 1 663,30 euros. Par suite, le centre hospitalier de Saint-Calais est condamné à lui verser cette somme.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
15. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 554,43 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Calais.
Sur les dépens :
16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Calais les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 489,60 euros par l'ordonnance de taxation n° 1807108 du président du tribunal en date du 16 mai 2019, dont une partie, s'élevant à 1961,60 euros, sera versée à la société MAIF.
Sur les frais du litige :
18. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Calais une somme totale de 2 400 euros à verser aux consorts D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'établissement de santé la somme demandée par la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe, qui n'est pas représentée par un conseil dans la présente instance, au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Calais est condamné à verser à Mme M D une somme totale de vingt mille euros (20 000 euros). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, avec capitalisation pour la première fois le 10 mars 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Calais est condamné à verser à Mme O Q, M. E D, Mme G D, Mme B D et M. N L somme de six mille euros (6 000 euros) chacun (soit trente mille euros, 30 000 euros au total). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, avec capitalisation pour la première fois le 10 mars 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Calais est condamné à verser à Mme H R, Mme J D, Mme A P, M. K P, M. F D et Mme C D une somme de trois mille euros (3 000 euros) chacun (soit dix-huit mille euros, 18 000 euros au total). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, avec capitalisation pour la première fois le 10 mars 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Calais est condamné à verser à la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe une somme totale de mille six cent soixante-trois euros et trente centimes (1 663,30 euros).
Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Calais versera à la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe la somme de cinq cent cinquante-quatre euros et quarante-trois centimes (554,43 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Les honoraires et frais d'expertise d'un montant total de 2 489,60 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Calais. Sur cette somme totale de 2 489,60 euros, une partie, s'élevant à 1 961,60 euros, sera versée à la société MAIF.
Article 7 : Le centre hospitalier de Saint-Calais versera aux consorts D la somme totale de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme M D, Mme O Q, M. E D, Mme G D, Mme B D, M. N D, Mme H R, Mme J D, Mme A P, M. K P, M. F D, Mme C D, à la société MAIF, au centre hospitalier de Saint-Calais et à la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe.
Copie en sera délivrée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à l'expert.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUME La présidente,
M. BERIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,