Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans la nationalité française.
Il soutient que c'est à tort que le ministre a rejeté sa demande, dès lors qu'il est séparé de fait de son épouse, qui vit en Algérie, depuis 2001, qu'ils ont divorcé en 2007 et que leur remariage en 2017 visait uniquement à permettre à cette dernière de s'assurer un statut plus stable en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 décembre 1955, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française, rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 4 septembre 2020. Par une décision du 18 février 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux de l'intéressé contre cette décision. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision de rejet initiale du ministre de l'intérieur, datée du 4 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :
4. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-15 de ce code : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
5. Il ressort des termes des décisions attaquées que, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé conservait des liens forts avec son pays d'origine, son épouse y résidant.
6. Il est constant que l'épouse de M. A réside en Algérie, et que les intéressés se sont remariés en 2017, après avoir divorcé en 2007. Si le requérant fait valoir que ce remariage était uniquement motivé par des raisons tenant au droit algérien de la succession et produit, à l'appui de cette allégation, une déclaration sur l'honneur de son épouse, datée du 20 octobre 2020, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir, au regard des circonstances précitées, que l'intéressé n'a pas conservé des liens forts avec son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A pour le motif cité au point 5.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière