Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2022 et 16 février 2023, Mme D C, représentée par Me Mouanga Diatantou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a sanctionnée d'un avertissement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis de faute susceptible de faire l'objet d'un avertissement ; l'administration ne fait pas état d'une faute justifiant la sanction prononcée ;
- le délai dans lequel la sanction a été prononcée ne lui a pas permis de présenter des observations écrites, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conseil, en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle pouvait refuser, sans commettre de manquement fautif, de se rendre à la consultation médicale en cause, afin de garder son état de santé secret ; l'ordre de se rendre à cette consultation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il méconnaît le principe de la confidentialité des informations portant sur sa santé ; elle n'a pas été informée préalablement de la possibilité de lever la confidentialité entourant les éléments contenus dans son dossier médical établi par son médecin traitant pour les communiquer au médecin des personnels rattaché au rectorat ;
- le certificat médical du docteur B ne permettait pas de présumer qu'elle souffrait d'une pathologie qui aurait des conséquences négatives dans sa pratique professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les explications de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui est professeure de lycée professionnel, en Lettres-Histoire et Géographie, et exerce au sein de l'enseignement privé sous contrat, au groupe scolaire de l'Estran à Brest, a fait l'objet le 1er juillet 2022 d'un arrêté du recteur de l'académie de Rennes prononçant à son encontre un avertissement, dont elle demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à compter du 1er mars 2022 à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, repris à compter du 1er mars 2022 à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. / Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. / () ".
3. Aux termes de l'article L. 121-10 du code de la fonction publique : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 janvier 2022, le directeur du groupe scolaire de l'Estran a adressé au chef de la division des personnels des établissements privés ainsi qu'à l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional d'histoire-géographie, un courrier relatant le déroulement de trois entretiens récents avec Mme C, ainsi que son comportement lors des conseils de classe. Le directeur du groupe scolaire exprimait dans ce courrier ses inquiétudes quant à la volonté de Mme C de travailler en équipe, de reporter les notes des évaluations des élèves régulièrement et non 48 heures avant les conseils de classe, d'adopter une bienveillance éducative avec ses élèves et de prendre en compte ceux d'entre eux présentant un besoin particulier. À la suite de ce courrier, l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional a réalisé, le 31 janvier 2022, une visite conseil à l'issue de laquelle il a établi un rapport d'inspection relevant que Mme C rencontrait des difficultés de communication avec sa hiérarchie, les autres enseignants et certains élèves et dans lequel il formulait des préconisations en concluant que Mme C, enseignante motivée qui dispose des qualités attendues d'une professeure du second degré, avait les moyens de contribuer activement à la résolution de la situation. Au début du mois de mars 2022, Mme C a transmis à son établissement un certificat médical attestant de ce que son état de santé ne lui permettait pas d'assumer des " convocations itératives par sa direction ". Ce certificat a été transmis au rectorat, lequel a convoqué Mme C par un courrier du 14 mars 2022 à un entretien le 28 mars 2022 afin de lui signifier les dysfonctionnements constatés dans sa relation avec son environnement de travail. Le 30 mars 2022, le recteur de l'académie de Rennes a adressé un courrier à Mme C récapitulant le déroulement de l'entretien du 28 mars 2022, la mettant en garde de la nécessité de faire évoluer sa pratique professionnelle, et l'informant de la saisine du médecin des personnels afin qu'il la reçoive en raison du certificat produit au début du mois de mars 2022 regardé comme mentionnant des difficultés relationnelles certaines. Par un courrier du 31 mars 2022, le recteur de l'académie de Rennes a convoqué Mme C à une consultation médicale avec le docteur A, médecin des personnels, le 5 mai 2022 à Brest. La requérante a décliné cette convocation par un courrier du 25 avril 2022 au motif que son état de santé était parfaitement compatible avec ses fonctions d'enseignante et que, par conséquent, cette consultation était inutile. Le recteur a décidé alors de mettre Mme C en demeure de se rendre à cette consultation médicale. Mme C a décliné cette nouvelle convocation, dans un courrier du 4 mai 2022, pour les mêmes motifs que précédemment. Le jour même, le recteur de l'académie de Rennes a réitéré cette mise en demeure en rappelant à la requérante les dispositions de l'article L. 122-10 du code général de la fonction publique et en soulignant que le non-respect de cette mise en demeure constituerait un manquement fautif pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. Mme C n'a pas tenu compte de cette nouvelle mise en demeure et ne s'est pas rendue à la consultation du 5 mai 2022. Constatant cet état de fait, le recteur lui a adressé le 9 mai 2022 un courrier l'informant de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire et la mettant à nouveau en demeure de se présenter le 25 mai 2022 à une consultation médicale. Par un courrier du 23 mai 2022, Mme C a refusé de se présenter à cette consultation. Le 23 mai 2022, le recteur de l'académie de Rennes l'a informée que la consultation était repoussée au 2 juin 2022 et a réitéré la mise en demeure de s'y présenter. Mme C ne s'est pas présentée à cette consultation. Par l'arrêté attaqué du 1er juillet 2022, le recteur de l'académie de Rennes a prononcé un avertissement à l'encontre de Mme C.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ".
7. Mme C a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, en raison de son refus d'obtempérer à l'injonction qui lui était faite de consulter le médecin des personnels, d'une part, ainsi que de la possibilité de consulter son dossier individuel de carrière et de se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix, d'autre part, par le courrier du 9 mai 2022, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel son conseil a répondu le 23 mai 2022 notamment en sollicitant la communication des pièces de son dossier qui y auraient été versées depuis sa dernière consultation le 28 mars 2022. Par courrier du 14 juin 2022, expédié par lettre recommandée avec avis de réception, le recteur de l'académie de Rennes a rappelé à Mme C l'engagement d'une procédure disciplinaire, lui a communiqué les pièces sollicitées le 23 mai 2022 et l'a informée de la possibilité de produire des observations écrites ou orales. Compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des faits fondant la sanction en litige, le prononcé de la sanction dès le 1er juillet 2022 n'a pas privé Mme C de son droit à présenter des observations écrites ou orales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique, dispose que : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ".
9. Aux termes de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.". Aux termes de l'article 24-3 de ce même décret " L'administration peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Elle doit informer l'agent de cette démarche ". Ces dernières dispositions peuvent être mises en œuvre, notamment, lorsque l'agent a porté à la connaissance de sa hiérarchie des éléments relatifs à son état de santé permettant de douter de son aptitude à assurer ses fonctions.
10. Mme C ayant remis à la direction de l'établissement au sein duquel elle enseigne un certificat médical daté du 4 mars 2022, délivré par un médecin généraliste et attestant que son état de santé ne lui permettait pas " d'assumer des convocations itératives par sa direction ", alors que, par ailleurs, le rapport établi après l'inspection du 31 janvier 2022 relevait qu'elle rencontrait des difficultés de communication avec sa hiérarchie, les autres enseignants et certains élèves, le recteur de l'académie de Rennes a pu valablement estimer que - sauf à regarder ce certificat médical comme ayant été délivré, non pas au regard de l'état de santé de la requérante, mais par pure complaisance, ce qui ne saurait se présumer - il existait un doute suffisant sur l'état de santé de la requérante pour demander au médecin des personnels de l'académie de Rennes de se prononcer sur la compatibilité de celui-ci avec l'exercice de ses fonctions d'enseignante.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Aux termes de l'article 28-2 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Un dossier médical en santé au travail est constitué sous la responsabilité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. La tenue de ce dossier garantit le respect des règles de confidentialité et du secret professionnel. Lors du premier examen médical, le médecin du travail retrace, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L.111-7 du code de la santé publique, les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulées en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la fonction publique. / () ". En vertu de l'article L. 4624-8 du code du travail le dosser médical en santé au travail retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecins du travail.
13. En tant que fonctionnaire d'État, Mme C fait l'objet d'une surveillance médicale en application des articles 22 et suivants du décret du 28 mai 1982 visé ci-dessus et notamment d'une visite d'information et de prévention quinquennale. Un dossier médical de santé au travail à son nom est tenu sous la responsabilité du médecin du travail dans le respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Le régime de la médecine du travail constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé au travail. La consultation médicale à laquelle Mme C était convoquée s'inscrivait dans le cadre de cette surveillance. Par suite, Mme C ne peut valablement soutenir que sa convocation à une consultation du médecin des personnels de l'académie de Rennes devait la conduire à divulguer, contre son gré, des informations couvertes par le secret médical et constituait à ce titre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les convocations successives de Mme C à une consultation auprès du médecins des personnels de l'académie de Rennes n'ont pas constitué des ordres manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Par suite, en refusant à plusieurs reprises de se rendre à cette consultation Mme C a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. L'avertissement qui constitue la première des sanctions disciplinaires du premier groupe n'apparaît aucunement disproportionnée à la gravité certaine de la faute commise. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 doivent être rejetées.
15. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera délivrée, pour information, au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.