Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 août 2022, le 26 décembre 2023 et le 26 mars 2024, le dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B D, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Pessac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 3 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pessac de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de régulariser sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pessac la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 29 juin 2022 a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le conseil médical n'a pas été saisi ;
- il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 822-1 et L. 822-2 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé est en lien direct avec son accident.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 juin 2023 et le 19 février 2024, la commune de Pessac conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Latour, représentant la requérante, et de Mme A, représentant la commune de Pessac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjointe technique principale de deuxième classe, exerce les fonctions d'agente polyvalente des écoles de la commune de Pessac. Le 3 février 2022, elle a sollicité sa responsable de service pour avoir des précisions sur le planning de travail. Une altercation aurait eu lieu entre elles, conduisant la requérante à appeler leur supérieur hiérarchique qui l'a autorisée à quitter le service pour se rendre chez son médecin. Le 4 février 2022, Mme D a adressé à la commune une déclaration d'accident de service. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Pessac a refusé de reconnaitre comme accident de service l'altercation du 3 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En application de ces dispositions, la décision rejetant la demande d'un agent public hospitalier tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, qui refuse un avantage prévu par son statut, doit être motivée.
3. La décision en litige vise bien les textes sur lesquels elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée en droit. En revanche, en se fondant seulement sur " les circonstances particulières détachant l'accident du service " sans préciser la nature de ces circonstances, la décision, par son caractère stéréotypé, n'a pu permettre à la requérante de connaître avec suffisamment de précision les motifs de faits qui fondaient le rejet de sa demande.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Selon l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions à l'exception des cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42.". Selon l'article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le conseil médical est consulté par l'autorité territoriale : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Il est constant que le conseil médical ne s'est jamais réuni pour émettre un avis sur la demande de Mme D. Si la commune de Pessac fait valoir que la consultation du conseil n'était pas nécessaire dès lors que les faits survenus le 3 février 2022 ne pourraient être qualifiés d'accident de service, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que des éléments permettaient de façon certaine de détacher les faits de tout lien avec le service. Par suite, la requérante, qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Pessac de réexaminer la demande de Mme D. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pessac la somme de 1 500 euros à verser à Mme D.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Pessac du 29 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pessac de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pessac versera à Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Pessac.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière