Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Séverine Tartanson, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Valernes à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices nés de la pollution lumineuse qu'il subit ;
2°) d'enjoindre à la commune de Valernes de procéder aux travaux de panneautage des réverbères et candélabres, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valernes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Valernes est engagée à son égard du fait de la présence de spots lumineux dirigés vers son habitation ;
- son préjudice de jouissance doit être réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ;
- l'indemnité destinée à réparer son préjudice moral peut être évaluée à la somme de 10 000 euros ;
- la persistance du dommage est fautive et la commune de Valernes doit procéder aux aménagements préconisés par l'expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la commune de Valernes, représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 600 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive et faute d'avoir été précédée d'une demande indemnitaire préalable chiffrée ;
- sa responsabilité ne peut être engagée faute de dommage grave et spécial, et compte tenu de la faute de la victime ;
- la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée ;
- elle n'a commis aucune faute et a procédé aux aménagements nécessaires.
Vu :
- le rapport d'expertise judiciaire du 27 avril 2020 ;
- l'ordonnance du 25 juin 2020 de la première vice-présidente du tribunal taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 2 847,72 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M A est propriétaire indivis d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Valernes, parcelle cadastrée section E n° 53 au lieudit " Le village ". Depuis 2016, il a demandé au maire de Valernes la modification de l'éclairage de l'église de cette commune afin que les faisceaux lumineux n'atteignent pas sa maison d'habitation. Estimant que cette demande n'a jamais été satisfaite, il demande au tribunal de condamner la commune de Valernes à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la pollution lumineuse, et d'enjoindre à cette commune de procéder aux travaux nécessaires à la cessation des nuisances.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de l'instruction que la maison d'habitation dont M. A est propriétaire indivis est un ancien presbytère, à proximité immédiate de l'église du village de Valernes, occupée par l'intéressé entre quatre et cinq mois par an selon ses déclarations lors des opérations expertales en 2019. D'une part, il est constant et il résulte par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire que trois lanternes, de lumière jaune, sont présentes sur la place de l'église et éclairées chaque nuit, deux posées sur des candélabres en face de celle-ci et à côté de la maison de M. A, et une troisième sur une console posée à l'angle nord-ouest de l'église. Par ailleurs, dans le clocher et sur le candélabre implanté en face de la maison en cause, ont été fixés des projecteurs destinés à illuminer l'église, initialement allumés jusqu'à 23h05. M. A, tiers aux ouvrages publics constitués des projecteurs installés pour l'illumination de l'église, justifie ainsi de la spécialité du dommage à son égard. D'autre part, M. A soutient que l'éclairage du projecteur installé sur le candélabre situé en face de son immeuble est dirigé vers la véranda du rez-de-chaussée, la terrasse extérieure est, la chambre du premier étage et la terrasse du deuxième étage, que cette lumière est trop forte et lui occasionne ainsi un dommage. Toutefois, le niveau d'éclairement a été mesuré par l'expert judiciaire à 1,5 lux dans la véranda, 1 lux sur la terrasse, 1,2 lux à l'extérieur, contre la façade, et une valeur négligeable dans la chambre du premier étage, alors que l'expert a relevé qu'une voie de circulation était éclairée à hauteur de 10 lux minimum, et que le niveau d'éclairement d'une nuit de pleine lune était de 0,5 lux. Si l'expert a également constaté que le projecteur situé en face de la maison d'habitation de M. A provoque un éblouissement lorsque l'on se situe sur la terrasse de l'étage ou dans le jardin au sud de la maison, la commune justifie avoir depuis fait installer une visière destinée à masquer l'éclairage vers cet immeuble. Par ailleurs, la collectivité soutient sans être utilement contredite que ce projecteur est demeuré éteint depuis le 22 avril 2022. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les nuisances lumineuses alléguées excèderaient les sujétions que doivent normalement supporter, sans indemnité, dans l'intérêt général, les riverains ou les voisins d'un tel ouvrage public. Le préjudice allégué par M. A ne présente donc pas un caractère grave, seul de nature à lui ouvrir droit à réparation. Au demeurant, par ses seules allégations, le requérant ne justifie pas la réalité des préjudices de jouissance et moral.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Valernes, M. A n'est pas fondé rechercher la responsabilité de cette commune.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
6. Eu égard à ses motifs, et compte tenu du rejet des conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A, le présent jugement n'implique aucune mesure destinée à remédier aux désordres. Au demeurant, des mesures destinées à remédier aux désagréments allégués par l'intéressé ont déjà réalisées par la commune de Valernes.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
8. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 847,72 euros par ordonnance du 25 juin 2020, à la charge de M. A.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la commune de Valernes, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Valernes présente au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 847,72 euros, sont mis à la charge définitive de M.A.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Valernes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Valernes.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,