Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 30 mars 2024,
Mme F A, veuve E, M. J E, en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille B, Mme H E, épouse D, en son nom propre et en tant que représentante légale de ses enfants I, G et K D, représentés par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés), demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser, au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. C E, leur époux, père et grand-père, une somme totale de 248 797,18 euros assortie des intérêts à compter du 30 mai 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme E et autres soutiennent :
- que l'Etat doit être condamné à réparer les préjudices personnels qu'ils ont subis du fait du décès de M. C E, tant en raison de son exposition aux rayonnements ionisants générés par les essais nucléaires français dans le Pacifique que sur le fondement de la responsabilité pour faute du fait de la carence de l'Etat à mettre en œuvre son obligation d'information, de protection et de surveillance ;
- qu'ils ont droit à des indemnités au titre des frais d'obsèques, du préjudice économique et du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la maladie dont M. C E est décédé n'est pas imputable à son affectation en Polynésie française et que l'Etat n'a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E a été affecté au centre d'expérimentation du Pacifique à Mururoa de mai 1968 à mai 1969. Il a souffert d'un cancer de l'œsophage en 2017. Il est décédé le 18 août 2018. Par une décision du 4 mars 2020, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a accepté d'indemniser ses ayants droit sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Les requérants demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 248 797,18 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis en propre du fait du décès de leur proche.
Sur la responsabilité de l'Etat en raison de l'exposition de M. C E aux rayonnements ionisants :
2. Il appartient à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d'un proche, à la suite d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause. Le requérant qui se borne à faire valoir que le CIVEN a indemnisé les préjudices subis par ce proche ne rapporte pas cette preuve.
3. D'une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions des articles L. 121-2 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui instaurent un régime de présomption d'imputabilité au service des maladies professionnelles des militaires, pour démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre les essais nucléaires français et le décès de M. C E. D'autre part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que la décision du 4 mars 2020 par laquelle le CIVEN a accepté de les indemniser sur le fondement de la loi du 25 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ne suffit pas à rapporter la preuve de ce lien de causalité direct. Enfin, si les requérants font valoir que M. C E était présent à Mururoa durant les campagnes de tirs atmosphériques CAPELLA, CASTOR, POLLUX et CANOPUS, les 7 juillet, 15 juillet, 3 août et 24 août 1968 et que le cancer de l'œsophage dont il a été atteint figure sur la liste des maladies radio-induites ouvrant droit à réparation au titre de la loi du 5 janvier 2010, et s'ils produisent un certificat médical du 7 septembre 2018 mentionnant que " on ne peut exclure la possibilité d'un lien entre ce cancer et l'exposition à des agents d'environnement carcinogène comprenant l'exposition aux rayonnement ionisant ", ces éléments ne suffisent pas non plus à démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre les essais nucléaires français et la maladie de leur proche, apparue quarante-neuf ans après son séjour en Polynésie française et alors qu'il résulte de l'instruction que les relevés dosimétriques effectués à l'époque de ce séjour font état d'une absence totale d'exposition externe.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour risque.
Sur la responsabilité de l'Etat pour faute :
5. Si les requérants soutiennent que, pendant son affectation en Polynésie française, M. C E n'a bénéficié d'aucune protection individuelle, d'aucune information ou formation sur les risques auxquels il était exposé en raison des essais nucléaires et qu'il a fait l'objet d'une surveillance radiobiologique insuffisante, ils ne demandent, en tout état de cause, la réparation d'aucun préjudice en lien direct avec la faute alléguée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E et autres doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, veuve E, à M. J E, à Mme H E, épouse D, et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Martin, premier conseiller,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L'assesseur le plus ancien dans le grade,
signé
F. Martin La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00