Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2022 et le 14 février 2024, Mme A C, représentée par Me Delmouly, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération du grand villeneuvois à lui verser la somme totale de 19 845,43 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec sa chute du 10 février 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du grand villeneuvois une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa chute du 10 février 2018 à Villeneuve-sur-Lot a été causée par une plaque en fonte d'une bouche d'évacuation des eaux pluviales désaffleurant de plusieurs centimètres par rapport au niveau du trottoir ; la responsabilité de la communauté d'agglomération, maître de l'ouvrage, est engagée en raison de cet accident, faute pour cette dernière d'établir son entretien normal ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- l'expertise mandatée par le tribunal a été réalisée dans le respect du principe du contradictoire;
- le lien entre l'accident et les dommages dentaires qu'elle a subis est établi ;
- ses préjudices résultant de l'accident doivent être indemnisés comme suit : 7 284,93 euros au titre des dépenses de santé, 717 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 843,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 500 euros au titre de son préjudice esthétique, 1 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 3 600 euros au titre des souffrances endurées et 3 600 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération du grand villeneuvois à lui verser la somme de 4 440,48 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés au profit de Mme C, et de mettre à sa charge une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir une créance de 4 440,48 euros en lien avec l'accident du 10 février 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 22 mars 2024, la communauté d'agglomération du grand villeneuvois, représenté par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la plaque litigieuse n'est affectée d'aucun vice de conception et fait l'objet d'un entretien normal ;
- l'imprudence de Mme C constitue une cause exonératoire de sa responsabilité ;
- les opérations d'expertise ont été réalisées en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- aucun lien de causalité n'est établi entre les préjudices dentaires allégués et l'accident ;
- les prétentions de la requérante doivent être réduites.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 18 février 2022, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur B D à la somme de 1 700 euros.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me Conerardy, représentant la communauté d'agglomération du grand villeneuvois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, alors âgée de 86 ans, a été victime d'une chute sur la voie publique le 10 février 2018 vers 10 heures 30, après avoir trébuché sur une plaque recouvrant un regard d'évacuation des eaux pluviales présent sur le trottoir à hauteur du numéro 6 du boulevard de la République à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). Elle a été prise en charge par le service des urgences du pôle santé du villeneuvois pour des douleurs au coude droit, des douleurs à la palpation de l'olécrane et un hématome à la lèvre supérieure avec les dents 11 et 21 ébréchées. Par courrier du 20 janvier 2022 auquel il n'a pas été répondu, elle a adressé à la communauté d'agglomération du grand villeneuvois une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de cet accident. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération du grand villeneuvois à lui verser la somme de 19 845,43 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération du grand villeneuvois :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l'ouvrage public, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C a chuté après avoir trébuché sur une plaque de couverture d'une évacuation des eaux pluviales désaffleurant du trottoir sur lequel elle cheminait. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment des documents photographiques versés au dossier et des témoignages produits par la requérante, que cette bouche d'égout, en raison de sa dimension et ses caractéristiques, et notamment de la faible hauteur du désaffleurement par rapport à la chaussée, ne présentait pas un danger excédant ceux que les piétons usagers normalement attentifs doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Ce désaffleurement n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une signalisation spécifique. Par suite, il ne saurait être regardé comme constitutif d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération du grand villeneuvois.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie relatives au remboursement de ses débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
6. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme C les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du grand villeneuvois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme C et la caisse primaire d'assurance maladie demandent au titre des frais exposés par elles, non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du grand villeneuvois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques sont rejetées.
Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 700 euros sont mis à la charge définitive de Mme C.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du grand villeneuvois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques et à la communauté d'agglomération du grand villeneuvois.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
La présidente,
A. CHAUVINLa greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,