Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2201613 et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2022 et 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Paloux doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande de régularisation de la majoration de son traitement indiciaire de 40% pour les périodes du 22 novembre 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars 2021 au 31 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de régulariser sa majoration de traitement indiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de versement de la majoration de traitement pour la période du 22 novembre 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars 2021 au 3 août 2021 est entachée d'erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête n° 2204487 et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2022 et le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Paloux demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 520 euros assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions du 15 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du 10 février 2022 du recteur de l'Académie de Mayotte sont entachées d'illégalités engageant la responsabilité pour faute de l'Etat ;
- il a subi un préjudice financier, consistant en la perte indue de majoration de traitement de 40%, soit la somme de 11 520 euros.
- il a subi un préjudice moral d'un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld ;
- et les observations de Mme C représentant le recteur de l'académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur de lettres histoire géographie, affecté à Mayotte, a été placé en congé de longue maladie du 22 novembre 2020 au 2 mai 2021, prolongé du 22 mai 2021 au 21 novembre 2021. Par un courrier du 28 novembre 2021, notifié le 10 décembre 2021, il a demandé au recteur de lui maintenir le versement de la majoration de son traitement indiciaire durant son congé de longue maladie. Par les présentes requêtes, il demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande de régularisation de la majoration de son traitement indiciaire de 40% pour les périodes du 22 novembre 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars 2021 au 31 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 février 2022 ainsi que la réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201613 et n° 2204487 concernent la même situation et présentent à juger de questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 " Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 octobre 2013 : " A compter du 1er janvier 2013, une majoration du traitement indiciaire de base est attribuée aux fonctionnaires relevant des lois des 11 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées ainsi qu'aux magistrats en service dans le Département de Mayotte. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le taux de majoration applicable au traitement indiciaire de base détenu par l'agent est fixé ainsi qu'il suit : () ' à compter du 1er janvier 2017 : 40 %. ".
5. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique et en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises. "
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la majoration de traitement servie aux agents de l'Etat en service à Mayotte n'est pas maintenue au bénéfice de l'agent en cas de placement de ce dernier en congé de longue maladie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en congé de longue maladie du 22 novembre 2020 au 21 mai 2021, prolongé du 22 mai 2021 au 21 novembre 2021. Dès lors, M. A n'avait pas droit au versement de la majoration de traitement sur cette période et c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que le recteur a rejeté sa demande de régularisation de son traitement.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant le versement de la majoration de son traitement indiciaire de 40% pour les périodes du 22 novembre 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars 2021 au 31 août 2021, doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance par voie de conséquence.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En l'absence d'illégalité fautive entachant la décision rejetant le versement de la majoration de son traitement indiciaire, M. A ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision.
10. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais d'instance, par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201613 et 2204487 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2201613 et 2204487