Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 14 août 2024, la société civile immobilière FM, représentée par Me Delsol, demande au tribunal :
1°) d'annuler neuf titres de perception émis le 27 septembre 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant total de 12 554 euros, représentant un trop-perçu d'aides versées au titre des mois de mars à juin 2020, octobre à décembre 2020 et en mars et avril 2021 dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 10 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle remplissait les conditions de chiffre d'affaires pour bénéficier de l'aide, ce dont elle a justifié auprès des services de la direction régionale des finances publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la perte de chiffres d'affaires alléguées résulte de la propre volonté de la SCI FM, qui a indûment annulé les loyers de sa locataire ;
- les moyens soulevés par la SCI FM ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mailys de Meyer, représentant la SCI FM.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière FM, qui exerce une activité de location d'un local de restauration situé 16 place des docteurs Mérieux à Lyon (69), a perçu, au titre de l'aide versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, un montant total d'aide de 15 554 euros au titre des mois de mars à juin 2020, d'octobre 2020 à décembre 2020 et de janvier à avril 2021. A la suite d'un contrôle, l'administration a considéré que ces aides avaient été indûment perçues par la société et a émis le 27 septembre 2022 onze titres de perception pour récupérer le trop-versé correspondant. La société FM a formé une réclamation préalable à l'encontre de ces titres, qui a été implicitement rejeté par la direction régionale des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes le 10 mai 2023. La société FM demande l'annulation de neuf des titres émis à son encontre, pour un montant total de 12 554 euros, en vue de la récupération des aides perçues au titre des mois de mars à juin 2020, d'octobre à décembre 2020 et de mars et d'avril 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet de recours préalable.
2. L'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Son article 3-1 prévoit que les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le paragraphe II de cet article prévoit notamment qu'" En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Le décret susvisé du 30 mars 2020 pris sur le fondement et pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit en particulier, d'une part, que l'aide est conditionnée à l'existence d'une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50 % par rapport à l'année de référence 2019 et, d'autre part, que le montant d'aide alloué est calculé au regard de l'ampleur de cette perte de chiffre d'affaires.
3. Pour considérer que les aides perçues par la SCI FM étaient indues, l'administration a retenu que la société n'avait pas justifié de son éligibilité, dès lors qu'elle n'avait pas transmis les modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence, les extraits de compte bancaire correspondant aux mois des demandes ainsi qu'à ceux de la période de référence ainsi que les balances définitives des années 2019, 2020 et 2021. En défense, l'administration se prévaut en outre de ce que la perte de chiffres d'affaires alléguées au titre des années 2020 et 2021 ne résulte que de la seule volonté de la SCI FM, qui a indûment renoncé à percevoir les loyers de sa locataire afin de bénéficier des subventions du Fonds de solidarité.
4. La SCI FM soutient qu'elle justifie d'une perte de chiffres d'affaires au titre des années 2020 et 2021 en exposant qu'elle n'aurait pas perçu de loyers d'avril à juin 2020 et d'octobre à décembre 2020, puis qu'elle n'aurait perçu qu'un loyer d'un montant limité à 775 euros en mars 2021 et 471 euros en avril 2021, alors qu'elle percevait un montant mensuel de 2 126,40 euros au titre des mêmes mois de l'année 2019, sauf en décembre 2019 où elle a perçu la somme de 2 929,27 euros. Elle allègue que cette perte de loyers serait imputable à des difficultés économiques rencontrées par sa locataire qui n'aurait pas été en mesure, en raison de la crise sanitaire, d'honorer le versement des loyers au cours des mois litigieux à l'exception des mois de janvier et février 2021 au titre desquels elle admet avoir perçu à tort la somme de 3 000 euros. Toutefois, et à supposer même que la SCI FM soit regardée comme ayant justifié de son chiffre d'affaires de référence au titre de l'année 2019, il résulte de l'instruction que cette société a continué à percevoir les loyers litigieux, prélevés automatiquement, au cours des premiers mois du confinement au printemps 2020 avant de procéder à leur remboursement en juillet 2020, et elle ne fournit à l'appui de ses allégations que deux factures d'avoir, au demeurant non datées, correspondant selon elle à ces deux mois, portant la mention " gratuité partielle motif covid 19 " sur la 1ère et " gratuité loyer motif covid-19 " correspondant à des trop-perçus d'un montant respectif de 1 394 euros et de 3 663 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société locataire aurait sollicité le bénéfice des remises de loyers en litige et qu'elle se serait trouvée, contrairement à ce que soutient la requérante, dans l'impossibilité de payer son loyer au titre des mois en litige, alors qu'au demeurant il apparaît que cette société, qui n'a bénéficié que d'une somme de 4 000 euros au titre des aides Covid et pour le seul exercice 2020, a réalisé un chiffre d'affaires de 151 918 euros en 2020 et de 199 741 euros en 2021 grâce à son activité de vente à emporter, et il n'est en outre fait état d'aucun élément attestant de l'existence d'une modification des conditions contractuelles résultant de la conclusion d'un avenant au contrat de location initial. Dans ces conditions, la SCI FM n'établit pas avoir subi une perte de chiffre d'affaires de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'aide au titre des mois en litige.
5. Par suite, la société FM n'est pas fondée à demander l'annulation des titres de perception en litige, ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, celle de la décision par laquelle sa réclamation préalable a été rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI FM doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI FM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI FM, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,