Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2023 et 4 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Béchaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la préfète du Rhône du 24 octobre 2023 portant refus d'admission au séjour et invitation à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duca ;
- et les observations de Me Béchaux, représentant M. D, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 26 mai 1990, indique être entré irrégulièrement en France pour la première fois en 2017. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant dix-huit mois. Par un jugement du 5 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cette mesure et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. D. Suite à ce jugement, la préfète du Rhône a pris le 24 octobre 2023, une décision de refus de titre de séjour et a invité M. D à quitter le territoire français. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2023, régulièrement publié au bulletin au recueil des actes administratifs de la préfecture le 16 octobre 2023, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme B E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction, au nombre desquels figurent les actes pris en matière de police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "
4. M. D fait état des liens qu'il a noués en France avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour provisoire et de la naissance de sa fille en mai 2021 sur le territoire national, pour laquelle il allègue participer à l'entretien et l'éducation. Il fait également état de sa parfaite intégration sociale et professionnelle en France. Toutefois, le requérant est séparé de la mère de son enfant et n'a pas la garde de sa fille, qu'il dit voir et héberger chaque fin de semaine sans l'établir. S'agissant de sa participation à l'entretien et l'éducation de son enfant, M. D verse au dossier diverses copies d'écran de téléphone portable de validation de virements d'argent au profit de la mère de l'enfant ou de sa fille, effectués entre novembre 2022 et octobre 2023. Ces copies d'écran ne permettent cependant pas d'établir que les virements ont été effectués depuis le compte bancaire de M. D. Il produit en outre des copies d'achat de lait infantile, de couches-culottes, de vêtements d'enfants ou de jouets sans que les divers tickets de caisse produits ne portent l'indication du nom de M. D. Ces éléments ne permettent donc pas d'établir que ces achats ont été effectués par M. D au bénéfice de sa fille. Il suit de là que M. D ne justifie pas d'une relation ancienne et stable avec la mère de son enfant avec laquelle la communauté de vie a cessé, ni de sa participation à l'entretien et l'éducation de sa fille. Par ailleurs, M. D a fait l'objet d'interpellations en 2018 et 2019 pour importation de tabac de contrebande et pour vol à l'étalage et a été condamné à une peine trois mois de prison pour ces derniers faits. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine qui a été exécutée le 16 novembre 2019 puis est revenu irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2020 selon ses déclarations. Il a ensuite fait l'objet de diverses plaintes de la part de son ex-compagne, mère de sa fille, pour des faits d'injures et de menaces de mort en juin 2022 ainsi que pour des faits de violence en juin 2023. M. D ne justifie donc pas de son insertion dans la société française. En outre, le contrat de travail pour un poste de magasinier dont il se prévaut n'a été conclu par l'intéressé qu'en février 2022. M. D ne fait valoir aucune insertion sociale ou amicale particulière en France. Enfin, M. D a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, pays dans lequel il a nécessairement des liens sociaux et culturels, et ne justifie pas y être dépourvu d'attaches familiales. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien susvisé, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. M. D soutient que la décision attaquée aurait pour conséquence de le séparer de sa fille née le 22 mai 2021, que la nationalité marocaine de la mère de l'enfant empêche de reconstituer la cellule familiale en Algérie et que, dans ces circonstances, sa vie familiale ne peut se poursuivre qu'en France. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 4, M. D ne vit plus avec la mère de son enfant, ne voit sa fille que les fins de semaines et ne démontre pas sa contribution à son entretien. En outre, Mme A, la mère de l'enfant D, de nationalité marocaine, a fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La mère de l'enfant a ainsi vocation à être éloignée vers le Maroc avec sa fille mineure, cette dernière n'a donc plus vocation à résider en France avec sa mère. La circonstance que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie du fait de la séparation du couple n'a aucune incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour dès lors que M. D n'établit pas qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son enfant et qu'il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas rendre visite à sa fille au Maroc en raison de la nationalité de son ex compagne. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de la fille mineure du requérant en refusant d'admettre son père au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'admettre M. D au séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Duca, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
G. Montezin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,