Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 4 mars 2024, M. C E A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la décision du 4 janvier 2024 intervient après le retrait, par un arrêté du 14 novembre 2023, d'un arrêté identique du 29 août 2023 ; la décision attaquée aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les documents d'état civil qu'il produit sont authentiques et permettent de justifier de son identité ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, sa migration dans un but économique, à la supposée établie, ne fait pas obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, et d'autre part, il remplit les conditions posées par cet article ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 12 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E A, ressortissant guinéen né le 10 juillet 2004, est entré irrégulièrement en France le 14 juillet 2021 selon ses allégations. Il a sollicité, le 28 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 août 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 novembre 2023, le préfet a procédé au retrait de cet arrêté puis, par un nouvel arrêté du 4 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, il a de nouveau rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, le retrait de l'arrêté du 29 août 2023 n'a conféré aucun titre de séjour à M. A. Dès lors, le préfet du Calvados, toujours saisi de la demande de délivrance d'un titre de séjour du requérant, n'était pas tenu de conduire une procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté
4. En troisième lieu, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A aux motifs, d'une part, que la consultation du fichier Visabio prévue à l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui avait permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment sollicité un visa sous une autre identité, de sorte qu'il existait un doute sérieux sur l'identité du requérant et que la minorité de celui-ci à son entrée en France et à la date de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance n'était pas établie, et d'autre part, que son séjour en France était trop récent pour qu'il puisse être affirmé de manière certaine et irréfutable qu'il justifie d'une bonne intégration en France et qu'il ne démontre pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français.
5. M. A produit à l'appui de son recours la copie d'un un jugement supplétif n° 21432/2021 du 30 juillet 2021 du tribunal de première instance de Dixinn, un extrait d'acte de naissance délivré par les autorités guinéennes le 27 août 2021, faisant référence à ce jugement supplétif, la copie d'une carte consulaire, ainsi qu'un passeport biométrique qui lui a été délivré le 14 décembre 2023. Ces documents, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le préfet du Calvados, comportent tous la mention d'une date de naissance de l'intéressé le 10 juillet 2004 à Ratoma-Conakry (Guinée). Si le préfet a estimé, en se fondant sur la consultation du fichier Visabio et la correspondance des empreintes digitales, que M. A avait sollicité et obtenu un visa de court de séjour le 8 août 2018, valable jusqu'au 8 février 2019, auprès des autorités italiennes au Sénégal, en se déclarant né le 8 décembre 2001, il ressort des pièces du dossier que l'apparence physique du demandeur et bénéficiaire du visa, telle que révélée par sa photographie sur la fiche d'identification Visabio produite par l'administration, est très différente, sans confusion possible, de celle du requérant sur toutes les photographies figurant sur ses documents d'identification, notamment ses récépissés de demande de titre de séjour et son passeport. Dans ces conditions, la consultation du fichier Visabio ne saurait suffire pour remettre en cause l'identité du requérant. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'état de minorité du requérant a été constaté par l'ordonnance de placement provisoire du 30 juillet 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, l'état civil du requérant doit être regardé comme établi. Par suite, le préfet a commis une erreur de fait en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A au motif qu'il existait un doute sérieux sur son identité et que sa minorité à son entrée en France et à la date de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance n'était pas établie.
6. Toutefois, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
7. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. A ne suivait plus de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ayant obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en spécialité " maçon " le 20 décembre 2023. S'il se prévaut des rapports sociaux de sa structure d'accueil, ceux-ci ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir qu'il est intégré au sein de la société française, alors en outre qu'il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Dès lors, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.
8. En quatrième lieu, si le préfet du Calvados s'est également fondé sur les conditions de départ de Guinée et de voyage de M. A qui révèleraient une immigration économique, ces considérations surabondantes, qui viennent conforter l'appréciation portée par le préfet sur les liens de l'intéressé avec sa famille restée dans son pays d'origine, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé récemment en France et y est dépourvu d'attaches personnelles ou familiales, sa famille résidant en Guinée. Il ne justifie par ailleurs pas d'une insertion socio-professionnelle telle qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, en l'absence de tout lien personnel ou familial du requérant sur le territoire français, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet