Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme E D, représentée par Me Dury, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant le mur de clôture de sa propriété, sise 11 route de Givry, à Fontaines (71150).
Mme D soutient que :
- elle est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située parcelles cadastrées AM 172, AM 174 et AM 170 à Fontaines depuis 2016 ;
- sa propriété est ceinte par un mur de clôture cadastré AA 111 qui soutient la voie départementale n°981 ;
- en 2019, elle a informé les services du département de l'apparition de gonfles sur ce mur ;
- une rencontre a eu lieu sur site le 6 janvier 2020, permettant de constater l'état de l'ouvrage ;
- par un courrier du 27 mai 2020, le département de Saône-et-Loire a refusé de prendre en charge les travaux de réfection du mur, considérant qu'il ne s'agissait pas d'un ouvrage public, qu'il n'existait pas de défaut de collecte des eaux de ruissellement et que les désordres n'étaient pas significatifs ;
- le 20 mars 2023, le rapport de M. A B, expert sollicité par ses soins, a conclu à l'existence de désordres dus à une poussée des remblais soutenus par le mur en cause, à une inadaptation de l'ouvrage à soutenir la voie départementale, étant sous-dimensionné, exempt de barbacanes et de tout système de gestion des eaux pluviales et qui a, de surcroît, été réhaussé d'environ soixante-dix centimètres au cours des dernières décennies ;
- le 2 mai 2023, devant la crainte d'un effondrement du mur, elle a réitéré sa demande de travaux auprès du département de Saône-et-Loire ;
- le 21 septembre 2023, ce dernier a de nouveau refusé de faire droit à sa demande ;
- une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des dommages occasionnés à l'ouvrage.
Le 20 août 2024, le juge des référés a mis en demeure le département de Saône-et-Loire de produire ses observations dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée au département de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Les faits relatés par Mme D sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D et du département de Saône-et-Loire.
Article 2 : Mme C F, demeurant 751, Chemin de La Borcelle à Mussy-sous-Dun (71170), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le mur de clôture de la propriété Mme D, sise 11 route de Givry, à Fontaines (71150), en indiquant leur date d'apparition ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé ou encore au soutien de la voie départementale n°981 et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
3°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ;
4°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il a réglé le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application de l'article R. 621-13.
Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l'application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l'autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, au département de Saône-et-Loire et à Mme C F, expert.
Fait à Dijon le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400723