Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lauvergne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 14 septembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour (IRTF) ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 14 septembre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- " la décision " n'est pas motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) est entachée :
de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ;
de violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
* de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'OQTF ; cette décision est en outre entachée de violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'OQTF ; la décision d'astreinte au domicile est en outre " disproportionnée ".
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 octobre 2024 à 10h00 :
- le rapport de Mme Luyckx, première conseillère,
- les observations de Me Lauvergne pour M. B, qui reprend ses écritures et ajoute que le deuxième enfant du requérant vient de naître.
Considérant ce qui suit :
1. M. B alias " C ", ressortissant serbe, demande l'annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 14 septembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour de trois ans, et assignation à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) :
2. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que M. B a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police, le 13 septembre 2024 pour des faits de vol en récidive. L'intéressé est entré en France en mars 2022 selon ses déclarations, sous l'identité de C, né le 1er janvier 2003 en Serbie. Il a introduit une demande d'asile, rejetée le 23 juin 2022, et a été incarcéré du 13 mai 2022 au 19 octobre 2022 en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 13 juin 2022 pour " vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ". Il a fait l'objet d'une mesure fixant le pays de renvoi du 17 juin 2022 pour l'exécution d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire, et d'un placement en rétention le 19 octobre 2022. Il a été libéré du centre de rétention en produisant un passeport serbe sous l'identité de A B, né le 1er janvier 2006 à Naples (Italie), attestant alors d'un état de minorité. Sous son identité actuelle, l'intéressé a enregistré une demande de réexamen de sa demande d'asile, au sujet de laquelle l'OFPRA a pris une décision de clôture le 16 octobre 2023. Constatant que l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 542-2 -1°-e) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme a pris l'OQTF en litige, après un examen de ses liens familiaux en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les affectant de manière suffisamment directe et certaine.
5. Le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante serbe établie régulièrement en France, dont il a un enfant né en 2023, et qui en attendait un second à la date de la décision attaquée, que l'ensemble de sa famille vit en France, de même que celle de sa compagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que seule sa compagne et les membres de la famille de celle-ci bénéficient de titres leur conférant un droit au séjour sur le sol français. Par ailleurs, il est constant que le séjour en France de M. B est très récent, que son comportement est délictueux, et il ne justifie d'aucune impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Serbie. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du but dans lequel elle a été prise.
6. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'éloignement du requérant est de nature à affecter de manière suffisamment directe et certaine l'intérêt supérieur de son enfant, pas plus que de celui qui était à naître et qui n'est pas concerné en droit par l'application de stipulations précitées.
7. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
8. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, outre qu'il ne démontre pas subir de menaces réelles et personnelles dans son pays d'origine.
En ce qui concerne les autres décisions :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant OQTF.
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " En outre, aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () ".
11. Compte tenu des circonstances de l'espèce, de la durée d'un an de l'interdiction de retour prononcée par le préfet, du but et de la nature réversible de cette mesure, cette décision n'est pas entachée de violation de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni de violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n'est pas entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant OQTF, ni d'incompétence. En outre, le requérant n'établit pas en quoi cette décision serait disproportionnée, alors qu'elle ne comporte pas d'astreinte à domicile contrairement à ce qu'il soutient.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
15. De plus, le requérant n'a, au jour de l'audience, pas déposé ni formulé de demande d'aide juridictionnelle, même à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.