Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représentée par Me Berry demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou au titre de circonstances exceptionnelles ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant son seizième anniversaire et qu'il satisfait aux autres conditions de cet article ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- et les observations de Me Berry représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa prise en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance et de son parcours professionnel. Par arrêté du 19 février 2024, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". Selon l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un extrait d'acte de naissance délivré par les autorités maliennes, le 6 juin 2019, un jugement supplétif d'acte de naissance de la cour d'appel de Kayes du 17 mai 2019, une carte d'identité consulaire valide du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2024, sa fiche descriptive individuelle fournie par le centre de traitement des données de l'état civil du Mali, le 11 novembre 2022 ainsi que son relevé des bulletins du casier judiciaire délivré par les autorités maliennes, le 17 juin 2019. En outre, le juge judiciaire a estimé dans son jugement en assistance éducative du 12 novembre 2019 que la minorité de M. A était reconnue à cette date et ce jusqu'au 12 avril 2022 en raison du caractère incertain du résultat de l'examen osseux.
5. Le préfet soutient que l'intéressé ne justifie pas de son état civil en se fondant sur des rapports d'analyse réalisés par les services de la police aux frontières de Port-La-Nouvelle en date des 24 novembre 2022 et 10 mai 2023 lesquels concluent à ce que la carte consulaire guinéenne, l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ont été délivrés à tort à M. A sur la base de documents falsifiés. Toutefois, l'intéressé se prévaut de ce que, depuis lors, il a obtenu la délivrance de son passeport faisant état d'une naissance au 31 décembre 2004. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des documents produits par M. A, dont un passeport dont l'authenticité n'est pas contestée, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Aude a estimé qu'il ne justifiait pas de manière probante de son état civil.
6. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
7. D'une part, comme il a été mentionné aux points 4 et 5, le préfet n'est pas fondé à remettre en cause la minorité de M. A lors de son arrivée en France en l'absence d'éléments probants de nature à disqualifier les informations relatives à son état civil ni de considérer que le comportement de M. A est contraire aux valeurs de la République française par la seule détention de faux documents utilement contestée par l'intéressé. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant être entré mineur sur le territoire français et avoir été pris en charge à l'âge de quatorze ans par les services de l'aide sociale à l'enfance de Haute-Garonne, ce qu'atteste un jugement en date du 12 novembre 2019. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note sociale ainsi que des attestations produites, que M. A a fait montre tant de sérieux, de volonté que d'autonomie dans son insertion sociale en France. Enfin, il a démontré une bonne réussite scolaire qui s'est ensuite traduite par une insertion professionnelle consacrée par un contrat de travail. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucun élément du dossier que M. A aurait conservé des liens particuliers avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d'origine. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que par une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2024 lui ayant refusé le séjour ainsi que celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de l'Aude délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berry, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 900 euros.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 19 février 2024 du préfet de l'Aude est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de d'un mois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Berry, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Aude et à Me Berry.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 octobre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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