Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. C A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui octroyer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est régulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des précédentes décisions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des précédentes décisions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la préfète lui a infligé une interdiction de six mois en se fondant sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les pièces demandées par le tribunal ont été produites par la préfète de l'Ain et communiquées le 24 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1995, qui a déclaré être entré en France le 13 mars 2022, a introduit une demande de protection internationale le 25 mai 2022. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juin 2023 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre suivant. Le 2 mai 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 24 janvier 2024, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté en litige a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain en date du 11 décembre 2023, régulièrement publié le 13 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible au juge et aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article R. 425-11 du même code, le préfet délivre le titre de séjour : " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Et l'article R. 425-13 de ce code précise que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ".
4. M. A soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier. Toutefois, cet avis, produit par la préfète de l'Ain et communiqué le 24 mai 2024, a été rendu le 19 décembre 2023, par un collège composé de trois médecins, au vu d'un rapport médical du 8 décembre 2023 établi par un quatrième médecin, qui n'a pas siégé au sein dudit collège. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il appartient au juge d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie l'octroi d'un titre de séjour dans les conditions rappelées ci-dessus, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Ain s'est notamment appuyée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 décembre 2023, qui indique que l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale. Pour contester cette appréciation, l'intéressé fait valoir qu'un traitement lui a été prescrit et que les deux principaux médicaments de son traitement ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels de la Guinée. Au soutien de ses allégations, il produit deux ordonnances de son médecin généraliste, la première du 7 mars 2023 prescrivant une analyse de sang dont les résultats ne sont pas connus, et la seconde du 11 juillet 2023 dont il ne ressort pas que l'état de santé du patient nécessite une prise en charge médicale particulière, dès lors que cette ordonnance est prescrite sans ordre de renouvellement. En outre, le requérant étant ressortissant malien, il ne peut utilement se prévaloir de l'état du système médical de la Guinée. Dans ces conditions, les éléments médicaux produits par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du préfet. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Le requérant se prévaut de la présence en France de deux de ses cousins de nationalité française et de sa tante, qui dispose d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans. Toutefois, les attestations de ses cousins et de sa tante, qui témoignent uniquement de leur lien de parenté, ne permettent pas de démontrer l'existence d'attaches anciennes, intenses et stables en France d'autant que le requérant, célibataire et sans charge de famille, a déclaré être entré en France le 13 mars 2022 et a donc vécu l'essentiel de son existence en dehors du territoire français. La circonstance, au demeurant non établie, qu'il encourrait des risques de mauvais traitements dans son pays d'origine, est dépourvue d'incidence sur l'appréciation de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions précédentes, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A fait valoir qu'il craint d'être exposé à des traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour dans ce pays, il n'apporte aucun élément précis et personnalisé au soutien de cette allégation, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. A supposer que M. A ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'assortit pas des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024.
Sur les conclusions accessoires :
16. Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SCP Couderc-Zouine et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,