Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, Mme B Mahouche, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de la justice du 12 juillet 2023 portant réintégration à compter du 11 mars 2023, des arrêtés du ministre de la justice du 12 juillet 2023 rapportant les dispositions des arrêté du 21 juin, 19 mai, 19 avril et 28 mars 2023 portant congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et de la décision du ministre de la justice du 28 septembre 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre ces arrêtés ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la replacer sous le régime du CITIS à compter du 10 mars 2023 et ce jusqu'au jour où elle sera en état de reprendre son travail ou d'être mise à la retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée, la fin de son demi-traitement étant intervenue le 31 août 2024, la plaçant dans une situation de vulnérabilité financière importante, alors qu'elle a à sa charge trois enfants qu'elle élève seule ainsi que de frais liés à la prise en charge en foyer de sa grand-mère maternelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que :
- la compétence du signataire des décisions n'est pas établie ;
- les décisions sont entachées d'illégalités dès lors que le comité médical n'a pas été saisi après conclusions du premier médecin agrée le 28 juin 2023, elle doit être réputée avoir souhaité saisir le comité médical de la contestation des conclusions du médecin agréé ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article 5 et 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, en ce que la commission de réforme n'a pas été consultée des suites de la fixation du taux d'invalidité entrainé par son accident de service ;
- le local dans lequel s'est déroulé l'expertise du 28 juin 2023 n'était pas approprié ;
- elle n'a pas été en mesure de connaître les raisons de sa convocation du 28 juin 2023 ;
- il ressort des différents rapports d'examens réalisés le 10 mars 2023, le 17 juillet 2023, le 28 septembre 2023 et le 21 août 2024 que son état de santé n'est pas consolidé à ce jour ; empêchant ainsi une reprise de ses fonctions ;
- les décisions sont motivées par des considérations liées au besoin en personnel de greffe de la juridiction alésienne et non à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que :
- Mme Mahouche continue de percevoir son demi-traitement ;
- les circonstances dont se prévaut la requérante pour invoquer une situation d'urgence résultent d'arrêtés du 12 juillet 2023 connus de l'intéressée depuis le 4 septembre 2023 a minima ;
- il n'existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
- pour chaque acte contesté, Mme A dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée et renouvelée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard ;
- conformément aux dispositions de l'article 47-8 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, il n'y pas de lieu de saisir le conseil médical en formation plénière dans le cas de la fixation d'un taux d'incapacité résulte d'un accident de service ;
- le 28 juin 2023, le médecin agréé, a estimé que l'état de santé de Mme Mahouche pouvait être considéré comme consolidé à la date du 10 mars 2023 ; il a en outre conclu qu'aucun soin post-consolidation n'était nécessaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le numéro 2304446 par laquelle Mme Mahouche demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Belaïche, avocat de Mme Mahouche, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il insiste sur l'urgence au regard de la situation financière de l'intéressée, maintenue dans l'incertitude depuis plusieurs mois ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mahouche, greffière des services judiciaires au tribunal judiciaire d'Alès depuis le 1er septembre 2020, a été victime, le 10 février 2022, d'un accident de service justifiant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par arrêtés successifs du 10 février 2022 au 28 juin 2023. A la suite du rapport d'expertise du médecin agréé retenant une date de consolidation des séquelles de l'accident de services au 10 mars 2023, les chefs de la cour d'appel de Nîmes ont, par cinq arrêtés du 12 juillet 2023, retiré les arrêtés des 28 mars, 19 avril, 19 mai et 21 juin 2023, réintégré Mme Mahouche et l'ont placée en congé maladie ordinaire du 11 mars 2023 au 23 juillet 2023. Le recours gracieux formé par la requérante le 4 septembre 2023 à l'encontre de ces arrêtés a été rejeté par une décision du 28 septembre 2023. Par un avis du 19 septembre 2024, le conseil médical départemental a préconisé la mise en disponibilité d'office pour raisons de santé de la requérante à compter du 11 mars 2024, pour une durée de 9 mois. Par la présente requête, Mme Mahouche demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des cinq arrêtés du 12 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.
4. Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 juin 2024 : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical. Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l'article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. () Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l'issue de la procédure requérant l'avis du conseil médical. La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service ou reclassé ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l'agent. () ".
5. A l'appui de la condition d'urgence, Mme Mahouche fait état des charges financières de son foyer, composé de trois enfants et d'un ascendant à charge, auxquelles la perception d'un demi-traitement, ayant pris fin le 31 août 2024, ne permet pas de faire face.
6. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que Mme Mahouche a bien perçu son demi-traitement fin septembre 2024, conformément aux dispositions précitées de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 qui prévoient le maintien du demi-traitement jusqu'à la décision de son employeur et que cette indemnité reste acquise au fonctionnaire. La circonstance qu'une décision de placement en disponibilité d'office pourrait être prise prochainement n'est pas de nature, à la date de la présente ordonnance, à créer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, il résulte de l'instruction que la suppression du régime du CITIS dont bénéficiait Mme Mahouche a été effectuée par arrêtés du 12 juillet 2023, dont l'intéressée a eu connaissance a minima le 4 septembre 2023, date de son recours gracieux. Aucun élément véritablement nouveau qui serait de nature à caractériser la survenance d'une situation d'urgence n'étant intervenu dans l'année qui s'est écoulée avant la saisine du juge du référé suspension, Mme Mahouche n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait désormais urgence à prononcer des mesures conservatoires. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fins de suspension et d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme Mahouche a présentées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Mahouche est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Mahouche et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 3 octobre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.