Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Jincq Le Bot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler sa carte de résident portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'examiner de nouveau sa situation administrative et de lui délivrer autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté :
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de la progression de son cursus universitaire ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1996, est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2018, munie d'un visa de type D, portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 3 décembre 2018. Un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " lui a été délivré à l'expiration de ce visa, par les services de la préfecture du Finistère, puis a été renouvelé jusqu'au 29 septembre 2023. Le 28 septembre 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 21 février 2024, le préfet du Finistère a décidé de ne pas faire droit à cette demande, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du 8 septembre 2023, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion de la réquisition du comptable public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir été ajourné en 2018/2019 et 2019/2020 à la deuxième année de licence d'anglais auprès de l'université de Bretagne occidentale, a été admis à cette deuxième année à l'issue de l'année universitaire 2020/2021. Par ailleurs, M. B a été ajourné à deux reprises à la troisième année de licence à l'issue des années universitaire 2021/2022 et 2022/2023 et qu'à la date de la décision attaquée il n'avait pas produit les résultats de l'année universitaire 2023/2024. Il soutient que malgré ses échecs ses notes sont en progression et que ses enseignants le soutiennent et témoignent de son investissement dans ses études et de son assiduité. La circonstance que M. B ait été admis en deuxième année de licence ne suffit pas à établir, en l'absence de nouvelle progression de 2022 à 2024, le sérieux des études poursuivies à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet du Finistère a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études poursuivies par M. B ne présentaient pas un caractère sérieux et, pour ce motif, refuser de renouveler son certificat de résidence algérien.
5. En troisième lieu, M. B est célibataire et sans enfant à charge, et a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Algérie. Si M. B est présent en France depuis le 12 septembre 2018, son statut d'étudiant ne lui donne pas vocation à se maintenir en France. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études en Algérie afin de devenir, ainsi qu'il le souhaite, enseignant. Par suite, malgré la production par M. B d'attestations de tiers louant ses qualités personnelles, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de l'obliger à quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 février 2024, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. B, sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2403677
N° 2403677