Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. C A, représenté par l'AARI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 15 septembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour (IRTF) ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 15 septembre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en conséquence de l'annulation de l'IRTF ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions dans leur ensemble sont entachées d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) est entachée :
de vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'éléments utiles pour sa défense préalablement à l'édiction de la décision, dès lors qu'il a été placé sous le régime de la garde à vue ;
de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions refusant d'octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de l'OQTF ;
- la décision d'interdiction de retour est en outre entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'OQTF ; elle est en outre entachée d'incompétence.
- le procès-verbal de garde à vue produit en défense doit être écarté des débats dès lors qu'il s'agit d'un acte couvert par le secret de l'enquête et que cette production est ainsi déloyale.
Vu les pièces produites en défense par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistrées le 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 octobre 2024 à 10h00 :
- le rapport de Mme Luyckx, première conseillère,
- les observations de Me Gauché, pour M. A, qui reprend ses écritures, et ajoute que les droits de la défense ont également été méconnus à l'égard de la décision d'IRTF.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, demande l'annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 15 septembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d'une durée d'un an, et assignation à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant quarante-cinq jours.
Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des pièces de la défense :
2. La circonstance qu'un procès-verbal de garde-à-vue constitue une pièce du dossier pénal du requérant couvert par le secret de l'instruction, lequel n'est applicable que dans la procédure pénale, est sans incidence sur la recevabilité de cette pièce dans la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats.
Sur le moyen commun :
3. Les deux arrêtés en cause ont été signés par Mme B D, sous-préfète d'Issoire, qui avait reçu délégation de signature à cet effet, lors des périodes de permanence préfectorale, par un arrêté du préfet du 22 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) :
4. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que M. A a été entendu par les services de police, au sujet de sa situation administrative à l'occasion de sa garde-à-vue pour " violence aggravée ", le 15 septembre 2024. Si le préfet a estimé ne pas devoir prendre en compte ses déclarations insuffisamment étayées lors de son audition, c'est sans incidence sur le respect effectif des droits de la défense en matière d'obligation de quitter le territoire français, lesquels droits s'exercent au demeurant en matière de contentieux de la reconduite à la frontière jusqu'à l'audience. En outre, aucune règle pertinente dans le présent litige n'imposait que le requérant soit placé sous le régime de la retenue administrative prévue à l'article 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt que celui de la garde-à-vue, ces deux régimes relevant exclusivement de la police judiciaire. Le requérant ne peut dès lors utilement soulever un vice de procédure à ce titre à l'encontre d'une décision portant OQTF qui n'en constitue pas le prolongement, et qui revêt un caractère exclusivement administratif. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OQTF en litige a été prise sans qu'il puisse se défendre utilement. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. Si M. A soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et que celle-ci est enceinte, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce que l'intéressé a déclaré être entré en France seulement au début de l'année 2023, et que cette relation est à tout le moins récente.
En ce qui concerne les autres décisions :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions refusant d'octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant OQTF.
7. L'interdiction de retour n'est pas entachée de violation de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'erreur manifeste d'appréciation, ni de vice de procédure, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n'est pas entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant OQTF, ni d'incompétence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.