Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 29 août 2024, Mme B A, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assignée à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans tous les cas, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 432-1-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis ;
- elle méconnaît les articles L. 423-21 et L. 433-4 du même code ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 de ce code ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut lui être opposé le fait qu'elle constitue une menace à l'ordre public ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus de délai de départ volontaire ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est dépourvu de base légale ;
- son état de santé fait obstacle à l'exécution de l'arrêté attaqué selon les modalités prévues;
- il est illégal par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2402811 du 29 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et assignant Mme A à résidence, contenues dans les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 6 mars 2024 et, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n° 2402811 tendant à l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les observations de Me Teysseyré, substituant Me Rudloff, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née le 22 octobre 2001, a sollicité le 6 juin 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 juin 2021 au 4 juin 2023. Par un arrêté du 6 mars 2024 le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du 6 mars 2024, cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le cadre du litige :
2. Par jugement n° 2402811 du 29 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et assignant Mme A à résidence, contenues dans les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 6 mars 2024 et, enfin, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n° 2402811 tendant à l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante. Restent en litige les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 en tant que le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour devant la formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.
L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Lorsque l'administration oppose le motif tiré de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Mme A déclare être entrée sur le sol français le 3 mars 2010 alors qu'elle était encore mineure. A sa majorité, l'intéressée, qui a poursuivi sa scolarité en France à compter de l'année 2011, a bénéficié d'une première carte de séjour temporaire portant la " mention vie privée et familiale " valable du 5 juin 2020 au 4 juin 2021. Par la suite, la requérante s'est vue remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 juin 2021 au 4 juin 2023. Pour justifier le défaut de renouvellement de ce dernier titre de séjour, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A représente une menace pour l'ordre public dès lors que, mère d'un enfant né le 12 mars 2024 de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans en qualité de réfugié, elle avait falsifié son titre de séjour délivrée le 5 mai 2021 pour obtenir de la caisse des allocations familiales de la Marne une prestation sociale liée à sa grossesse au cours du mois de décembre 2023. Toutefois, alors que la charge de la preuve lui incombe, en se bornant à faire état de l'envoi d'un signalement au procureur de la République près le tribunal judicaire de Reims, le préfet n'établit pas que la requérante serait à l'origine de la falsification du document en litige, alors qu'au demeurant elle a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour pluriannuel valable du 5 juin 2021 au 4 juin 2023 puis d'un récépissé d'une durée de 6 mois renouvelé pour trois mois jusqu'au 7 mars 2024, l'authenticité de ces derniers documents administratifs n'étant pas contestée. En outre, à la supposer établie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la fraude invoquée aurait fait l'objet d'une enquête de police, de poursuites judiciaires, voire d'une condamnation. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté contesté, eu égard à la nature et au caractère des faits invoqués par l'administration, le comportement de Mme A ne peut être regardé comme étant de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. Il suit de là que le préfet des Hautes-Alpes, en refusant d'admettre Mme A au séjour, doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'une inexacte appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard à ce qui a été dit, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes délivre à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Rudloff, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 6 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rudloff la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Rudloff.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,