Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B, représenté par Me de Laubier, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juillet 2024 de la directrice générale de l'Office national des forêts, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne perçoit plus aucune rémunération depuis le 30 mai 2024, qu'il n'a qu'un revenu d'environ 1 000 euros par mois, et a des charges mensuelles fixes, et n'est en tout état de cause pas tenu de fournir des précisions sur ses ressources et ses charges ;
- il peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à ce que :
o le signataire de la décision était incompétent ;
o il y erreur manifeste d'appréciation, l'avis favorable émis par le conseil médical départemental le 14 mars 2024 étant en outre illégal ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, l'Office national des forêts, représenté par Me Margaroli conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2402921, enregistrée le 28 août 2024, tendant à l'annulation de la décision susvisée du 30 juillet 2024.
Vu :
- le code forestier ;
- le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Une première audience publique s'est tenue le 18 septembre 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, au cours de laquelle M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Souchon, pour M. B, et de Me Zerbib, substituant Me Margaroli, pour l'Office national des forêts.
Un mémoire a été produit le 18 septembre 2024 pour M. B, tendant aux mêmes fins que précédemment.
M. B soutient que, s'agissant de la condition d'urgence, il a continué à percevoir des sommes en provenance de l'Office nationale des forêts jusqu'au 10 août 2024.
Un mémoire a été produit le 23 septembre 2024 pour l'Office nationale des forêts tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Au cours de la seconde audience publique qui s'est tenue le 25 septembre 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Souchon, substituant Me de Laubier, pour M. B, et de Me Zerbib, substituant Me Margaroli, pour l'Office national des forêts.
L'instruction a été close à l'issue de cette seconde audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est technicien forestier territorial à l'Office national des forêts depuis 2007. Depuis 2017, il est en conflit avec son administration. En dernier lieu, il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois, du 9 novembre 2023 au 8 mai 2024, avec une réintégration prévue au 9 mai 2024. A cette date, M. B ne s'est pas présenté pour prendre son poste. Par deux courriers en date des 10 mai et 23 mai 2024, l'Office national des forêts l'a mis en demeure de rejoindre son poste. L'intéressé n'a pas obtempéré, mais a fourni un arrêt de travail couvrant la période concernée. Par une décision du 30 juillet 2024, l'Office national des forêts a pris à son encontre un arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste. Par une requête portant le n° 2402921, enregistrée le 28 août 2024, M. B a demandé l'annulation de cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'Office national des forêts a produit une délégation de signature à l'adjointe à la directrice générale, signataire de la décision attaquée, en matière de gestion des ressources humaines, notamment pour les nominations d'agents. Eu égard à la règle de parallélisme des compétences, l'autorité investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la cessation de fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision était incompétent n'apparait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. M. B a justifié son refus de reprendre l'exercice de ses fonctions par la production d'un certificat médical dont il ressort que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions. Toutefois, lorsque le comité médical s'est prononcé en faveur de l'aptitude de l'agent, un simple certificat médical, n'apportant aucun élément nouveau, ne peut valoir mise en congé régulière et s'opposer à la mise en œuvre de la procédure d'abandon de poste. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un élément nouveau, dans son état de santé, faisait obstacle à sa reprise de ses fonctions le 9 mai 2024. S'il soutient que l'avis du comité médical du 14 mars 2024 serait entaché d'un vice de forme, cette question relève d'une autre procédure, l'avis ayant été pris pour l'édiction de l'arrêté du 30 avril 2024 plaçant le requérant en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 9 novembre 2023 au 8 mai 2024, qui ne l'a pas contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé et à l'impossibilité à reprendre ses fonctions n'apparait pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
5. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de la décision susvisée du 30 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l'Office national des forêts a prononcé sa radiation des cadres. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office national des forêts formulées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office national des forêts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice générale de l'Office national des forêts.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2402920