Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A et de sa famille de l'hébergement pour demandeur d'asile géré par l'association Pyrénées terre d'accueil à Lannemezan ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeur d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, faute pour elle de ne pas les avoir emportés.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par les circonstances que le taux d'occupation des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile est de 92 % dans le département des Hautes-Pyrénées, et que le nombre des demandeurs d'hébergement en attente au niveau régional s'élevait à 1720 au 5 septembre 2024 ;
- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse compte tenu que Mme A a été définitivement déboutée de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2024 et que l'intéressée s'est maintenue sur les lieux du centre d'accueil pour demandeurs d'asile alors que le délai laissé pour quitter ces locaux a expiré et qu'elle a été mise en demeure de libérer les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 tenue en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité bangladaise, a présenté une demande d'asile le 19 juin 2023, laquelle a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er septembre 2023, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2024. Le préfet des Hautes-Pyrénées demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de l'intéressée et de sa famille de l'hébergement pour demandeur d'asile, géré par l'association Pyrénées terre d'accueil à Lannemezan, qu'elles occupent, d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et de l'autoriser à donner toutes instructions pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". L'article R. 552-12 du même code prévoit : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". L'article R. 552-15 du même code rajoute : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants :¨1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
() / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2024 rappelée au point 1, par lettre du 5 juillet 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse a informé Mme A qu'elle devait quitter l'hébergement pour demandeur d'asile géré par l'association Pyrénées terre d'accueil qu'elle occupait dans la commune de Lannemezan avant le 31 juillet 2024. Par lettre notifiée le 31 juillet 2024, la directrice de cette association a également invité l'intéressée à quitter les lieux. Par lettre du 9 août 2024, notifiée le 23 août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a mis en demeure Mme A de quitter ce lieu d'hébergement dans un délai de 15 jours. Il n'est ni allégué ni établi que cette dernière aurait obtempéré à cette mise en demeure. Par suite, la mesure demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le taux d'occupation des hébergements pour demandeurs d'asile dans le département des Hautes-Pyrénées est de 92 % et que le nombre de demandeurs d'asile en attente d'une place d'hébergement s'élevait le 31 juillet 2024 à 1720 en région d'Occitanie. Par suite, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans ce département, la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme A et sa famille des lieux qu'elles occupent dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Pyrénées terre d'accueil à Lannemezan, au besoin avec le concours de la force publique, et, le cas échéant, d'autoriser le préfet des Hautes-Pyrénées à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre pour libérer les lieux, aux frais et risques de Mme A, des biens meubles que cette dernière n'aurait pas emporté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à sa famille de libérer les lieux qu'elles occupent dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Pyrénées terre d'accueil à Lannemezan, au besoin avec le concours de la force publique. Le cas échéant, le préfet des Hautes-Pyrénées est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre pour libérer les lieux, aux frais et risques de Mme A, des biens meubles que cette dernière n'aurait pas emporté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :