Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me El Bouroumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a retiré sa carte de séjour temporaire, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme " dont il appartient à votre tribunal de fixer le montant en équité ", sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour temporaire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation, révélant un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait la fonder ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de retrait de la carte de séjour temporaire qui est elle-même illégale ;
- le préfet, en considérant qu'il représentait une menace à l'ordre public, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettres du 12 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1977, est entré régulièrement en France en 1980 dans le cadre d'un regroupement familial avec sa mère et ses frères et sœurs. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont l'annulation est demandée dans la présente instance, le préfet de Vaucluse a retiré la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
3. Ainsi qu'exposé au point 1, M. B est entré régulièrement en France en 1980, alors qu'il avait trois ans, dans le cadre d'un regroupement familial avec sa mère et ses frères et sœurs. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de sa famille réside régulièrement et actuellement sur le territoire français, de sorte qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine où il n'a plus vécu depuis l'âge de ses trois ans. M. B est en couple avec une ressortissante française et est père d'une fille née en 2018, de nationalité française. Ainsi, eu égard à la durée de présence en France du requérant, à l'âge auquel il y est entré et à ses conditions d'existence, M. B établit avoir déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. La circonstance qu'il a été condamné le 9 juin 2021 pour des faits d'outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et le 5 octobre 2023 pour des faits de conduite sans permis, en état d'ivresse et sous l'emprise de stupéfiants, n'est pas de nature à permettre de considérer que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public faisant obstacle à son maintien sur le territoire. Il est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de sa carte de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 2 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.