Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL LKJ AVOCATS, Me Gninafon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 10 septembre 2024, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, et interdiction de retour (IRTF) ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 10 septembre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou subsidiairement, sur le fondement de l'article L.425-9, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec délivrance d'un récépissé sans délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions dans leur ensemble sont entachées d'incompétence ;
- la décision de refus de séjour est entachée :
de violation des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) est entachée :
d'erreurs de fait et d'appréciation quant aux motifs adoptés par le préfet sur le risque de fuite ;
de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'OQTF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Luyckx, première conseillère, a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 octobre 2024 à 10h00, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, demande l'annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 10 septembre 2024, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d'une durée de trois ans, et assignation à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun :
2. Les deux arrêtés en cause ont été signés par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du 22 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412- 1 ".
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () "
5. En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Ainsi, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
6. Pour obtenir la régularisation de sa situation M. A fait valoir qu'il vit en France depuis septembre 2012, qu'il a eu sur ce territoire trois enfants, en 2019, 2020 et 2021, avec une compatriote, qu'il est bien intégré, et qu'il n'a plus de contacts avec ses deux enfants nés d'une première union en Guinée. Il ressort toutefois des motifs non contestés de l'arrêté attaqué qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire français, prises en 2013 et en 2014, que sa demande d'asile a été rejetée par décision de la CNDA le 30 novembre 2021, qu'il a présenté précédemment deux demandes de titre de séjour, en 2018 et en 2022, qui ont été rejetées implicitement, et que sa compagne est en situation irrégulière. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il allègue, sa durée de présence et la réalité de son insertion sociale et professionnelle en France ne ressortent pas des pièces du dossier. En effet, le requérant se prévaut seulement de la scolarisation de ses jeunes enfants, de la fréquentation d'une salle de sport et de l'association du secours populaire. En outre, il ne conteste pas les indications de cet arrêté selon lesquelles il a travaillé sous couvert d'une carte d'identité portugaise frauduleuse. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, qui n'attestent pas de l'existence de motifs exceptionnels en faveur du requérant, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement précité.
7. S'agissant du refus fondé sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour pour étranger malade, le requérant se borne à soutenir que " la certitude d'une absence de gravité exceptionnelle n'est pas établie ", qu'il ne disposerait pas de la sécurité sociale en Guinée, et que le système de santé dans ce pays y est " particulièrement faible ". Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
8. Il ne ressort pas davantage des circonstances avancées par M. A, lequel se borne à produire les actes de naissance de ses enfants, que la décision du préfet méconnaisse l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-3, le risque de fuite mentionné au 3° de l'article L. 612-2 " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
() / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Il ressort des pièces produites à l'instance par le préfet que l'intéressé a reconnu lors de son audition avoir usé d'une carte d'identité portugaise, qu'il a été avisé de l'arrêté du 21 juin 2013 portant OQTF le 27 juin suivant par les services postaux, et qu'il a introduit un recours devant le tribunal à l'encontre de l'arrêté du 29 décembre 2014, manifestant ainsi en tout état de cause la connaissance de cet acte. Le requérant ne conteste pas que son passeport était périmé et qu'il a déclaré résider dans un foyer d'hébergement. Dès lors, même si ses déclarations ne peuvent s'assimiler à un refus de se conformer à son obligation de quitter le territoire français au sens du 4° de l'article L.612-3 précité, c'est sans erreurs de fait et d'appréciation que le préfet s'est fondé sur les autres motifs susvisés pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire en considération du risque de fuite.
11. Comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il ne peut davantage se prévaloir de l'article 3 de la même convention européenne à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
14. Au regard des circonstances précédemment rappelées de son séjour en France et de l'absence de droit au séjour de sa compagne, ni de nécessité avérée pour ses enfants de demeurer en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il répond à des considérations humanitaires au regard de ses liens familiaux en France justifiant que le préfet s'abstienne de prononcer l'IRTF en cause.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. () ".
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cet arrêté n'est pas entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de celui portant OQTF.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
19. De plus, le requérant n'a, au jour de l'audience, pas déposé ni formulé de demande d'aide juridictionnelle, même à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.