Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2402321 enregistrée le 4 avril 2024, Mme D J E, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 24/33/00972 du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chadourne, avocate de Mme E, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision refusant de l'admettre au séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- par voie d'exception, elle est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 août 2024.
II. Par une requête n° 2402407 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 avril 2024, M. A I E, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 24/33/00973 du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chadourne, avocate C E, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soulève les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus par Mme E dans la requête n° 2402321, à l'exclusion de celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport C Clément Boutet-Hervez,
- les observations de Me Chadourne, représentant M. et Mme E, présents à l'audience.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante angolaise née le 5 juin 1989 à Noqui (Angola), et M. E, ressortissant angolais né le 7 avril 1987 à Cabinda (Angola), déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 4 mars 2018. Ils ont sollicité l'asile le 5 mars 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté leur demande le 17 octobre 2018, ce qui a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 avril 2019. Le 28 mai 2019, M. et Mme E ont sollicité leur admission au séjour en raison de leur état de santé et ont tous deux obtenu un titre de séjour. A l'expiration de son titre le 3 novembre 2021, M. E a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en tant qu'accompagnant de sa conjointe malade, valables du 10 janvier 2022 au 2 avril 2024. Le 28 août 2023, Mme E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par deux arrêtés du 15 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs présentes requêtes, M. et Mme E demandant au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n° 2402321 et n° 2402407 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme H F, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement C B G. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
5. Les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs aux situations C et Mme E, mentionnent tant les motifs de droit, que les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Ils visent, en particulier, les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils précisent également, la durée et leurs conditions de séjour en France, leurs liens personnels sur le territoire ainsi que dans leur pays d'origine. Il résulte par ailleurs de leur lecture que le préfet de la Gironde a procédé à un examen effectif de leur situation personnelle. Ainsi, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés et ont été précédés d'un examen suffisant. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. et Mme E se prévalent de leur présence en France depuis six ans, de leur intégration professionnelle et des risques qu'ils encourent dans leur pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants, qui ont vécu sur le territoire angolais jusqu'en 2018, soit presqu'une trentaine d'années, ne démontrent pas avoir noué sur le territoire français des liens particulièrement stables et intenses avec d'autres personnes que leur entourage familial immédiat. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 octobre 2018, confirmée par une décision de la CNDA du 11 avril 2019. Si M. et Mme E établissent avoir travaillé de façon effective en France, respectivement trois ans et un an et demi, leur présence sur le territoire français est récente à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, la circonstance que M. E justifie d'un investissement en tant que bénévole au sein de l'association " banque alimentaire " de l'Ain de mars à octobre 2018 n'est pas de nature à démontrer une bonne intégration dans la société française. En outre, les requérants ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Angola, pays dont ils ont la nationalité tout comme trois de leur quatre enfants. Enfin, il n'est pas démontré que les enfants du couple actuellement scolarisés en France ne pourraient poursuivre, en Angola, leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des intéressés. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les requérants de leurs enfants dès lors que l'ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Angola. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est pas démontré que les enfants des requérants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Angola. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées portent atteinte à l'intérêt supérieur des enfants C et Mme E en méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
11. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
12. S'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E ont occupé respectivement plusieurs emplois en tant qu'agent de services et de chaudronnier et tuyauteur, essentiellement dans le cadre de contrats à durée déterminée, à compter de l'année 2020 et jusqu'à la date des arrêtés attaqués, cette situation professionnelle ne constitue pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'admettre Mme E au séjour :
13. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
14. Dans son avis du 28 août 2023, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme E nécessitait une prise en charge médicale mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé angolais, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour refuser de délivrer à Mme E le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur l'avis précité. La requérante, qui lève le secret médical, fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome de stress post traumatique et d'une schizophrénie liée aux événements vécus dans son pays. Toutefois, les divers documents médicaux qu'elle produit, s'ils attestent effectivement qu'elle souffre de cette pathologie, qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique régulier depuis 2019 et qu'elle est placée sous traitement médicamenteux, ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII. S'il ressort d'une ordonnance établie par un médecin que le traitement de l'intéressée est composé de médicaments dénommés Paroxetine, Risperidone, Seresta et Atarax, rien ne démontre que ces médicaments ne seraient pas disponibles en Angola. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté.
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. M. et Mme E, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produisent pas de pièce de nature à établir l'existence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de ce que ces décisions auraient étés édictées en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que ces derniers ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde du 15 mars 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes C et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D J E, à M. A I E, à Me Chadourne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2402321, 2402407