Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme C A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de l'Yonne relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'un montant de 7 303,30 euros, mis à sa charge au titre de la période allant de décembre 2021 à septembre 2023.
Mme A soutient que :
- elle n'a pas été informée de la suspension de ses droits ;
- le président du conseil départemental de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a quitté temporairement son domicile pour s'occuper de sa mère, qu'elle rembourse les sommes qui lui sont versées par cette dernière et qu'elle ne vit plus avec son conjoint ;
- elle a omis de déclarer certains bulletins de salaires qui lui ont été envoyés tardivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Le département de l'Yonne soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. A la suite d'un contrôle diligenté par ses services en juin 2023, la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne a réclamé à Mme A un indu de RSA d'un montant de 7 303,30 euros pour la période allant de décembre 2021 à septembre 2023. Le 16 décembre 2023, l'intéressée a exercé le recours préalable défini au point 2 en contestant l'indu de RSA mis à sa charge. Par une décision du 29 décembre 2023, le président du conseil départemental de l'Yonne a rejeté le recours exercé par l'intéressée. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 29 décembre 2023 au regard de son office défini au point 2.
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que Mme A n'aurait pas été informée de la suspension de ses droits n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
6. D'une part, si Mme A fait valoir que la somme d'argent que lui a versée sa mère, au titre de la période allant de juin 2021 à août 2023, d'un montant total cumulé de 4 850 euros, ne constitue pas un revenu dès lors qu'elle procéderait régulièrement au remboursement de sa dette, elle n'a cependant produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. D'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de contrôle établi le 4 octobre 2023, dont les mentions ne sont pas contestées, que l'intéressée n'a pas déclaré des sommes importantes provenant d'autres ressources, pour un montant total de 7 943 euros au titre de la période en litige, issues notamment de vente d'animaux et de virements bancaires de la part de M. B. Dès lors, en estimant que l'intéressée avait perçu un paiement indu de RSA au titre de la période allant de décembre 2021 à septembre 2023, le département de l'Yonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Yonne.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0