Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence en l'absence d'une délégation de signature donnée à son auteur, régulièrement publiée à la date à laquelle cette décision a été prise ;
- elle n'est pas motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit ; le préfet a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en omettant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1983, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2014. Par un arrêté du 28 juin 2021, confirmé par un jugement n° 2108786 du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 9 mai 2023, M. A a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Selon l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. En l'espèce, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a fait état de sa situation professionnelle et, notamment, du fait qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 16 août 2021 pour un emploi dans la restauration. Or, et alors même que les éléments relatifs à l'exercice d'une activité professionnelle par l'intéressé étaient nécessairement de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de son droit au séjour au titre des liens privés ou familiaux ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions légales précitées, l'auteur de la décision contestée expose dans les motifs de la décision contestée que " l'évolution de situation qu['il fait] valoir ne permet pas de remettre en cause [les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre] puisque sans incidence sur [son] droit au séjour ", sans aucunement faire état de la situation professionnelle invoquée par le requérant. L'auteur de cette décision se borne pour le surplus à évoquer les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, alors que son droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ne pouvait être légalement évincé au regard seulement de son maintien sur le territoire français en dépit de ces précédentes décisions. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Gironde du 26 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Au regard des motifs qui fondent l'annulation de la décision contestée, et après examen des autres moyens invoqués, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trebesses, avocat du requérant, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 26 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Trebesses une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Trebesses.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,