Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme G A B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D A F, représentée par Me Loisier, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices subis par son enfant à la suite de l'accident survenu sur la voie publique le 9 août 2022.
Mme A B soutient que :
- le 9 août 2022 sa fille mineure alors âgée de 13 ans, D Di F, s'est blessée au genou droit sur un gabion installé dans le parc des pyramides Saint-Louis à Montceau-les-Mines ;
- elle a été prise en charge par le service départemental d'incendie et de secours et transportée au centre hospitalier de Montceau-les-Mines ;
- le 10 août 2022, la jeune D a été prise en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon pour une exploration et une suture de sa plaie ;
- le 12 août 2022, elle a alerté les services de la commune de Montceau-les-Mines sur la dangerosité présentée par l'équipement public en cause ;
- le 22 août 2022, la maire de la commune lui a répondu que les vérifications et remplacements nécessaires des gabions défectueux allaient être effectués rapidement ;
- les 18 janvier et 30 mai 2023, son assureur a pris contact avec celui de la commune afin de procéder à un règlement amiable mais n'a obtenu aucune réponse de ce dernier ;
- le 16 octobre 2023, elle a adressé à la commune de Montceau-les-Mines une mise en demeure d'organiser une expertise amiable afin de déterminer les préjudices subis par la jeune D, sans obtenir plus de réponse ;
- dans ces conditions, une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les préjudices subis par la jeune D.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2024, la commune de Montceau-les-Mines, représentée par Me Del Prete, ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
Vu :
- les pièces de procédure, qui établissent que la requête a été notifiée aux parties en cause, notamment à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Les faits relatés par Mme A B, survenus dans un parc municipal, sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme A B, de la commune de Montceau-les-Mines et de la CPAM de la Côte-d'Or.
Article 2 : M. C E, chirurgien orthopédiste, demeurant 9 Bis Rue Commaux à Courcelles-les-Semur (21140), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d'assurance maladie, tous documents relatifs à l'état de santé de D Di B-Sinani et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle à la suite de l'accident du 9 août 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de D Di B-Sinani ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de D Di F et les éventuels soins et prescriptions antérieurs à l'accident survenu ; décrire l'état pathologique ayant conduit aux soins, à l'intervention et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de D Di F ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident du 9 août 2022 ;
4°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l'accident du 9 août 2022 ;
5°) dire si l'état de D Di F a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) indiquer à quelle date l'état de D Di F peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
7°) dire si l'état de D Di F est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
8°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance ;
9°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et scolaire de D Di F et notamment :
indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût,
indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d'adapter son logement à son handicap et en préciser le coût estimatif,
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, leur nature, leur quantité ainsi que leur durée prévisible,
donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels futurs, sur la répercussion sur l'activité professionnelle ou scolaire, actuelle ou future (pénibilité accrue dans son activité et/ou dévalorisation sur le marché du travail).
Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il a réglé le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application de l'article R. 621-13.
Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l'application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l'autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A B, à la commune de Montceau-les-Mines, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à M. C E, expert.
Fait à Dijon le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400500