Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400606, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à tout le moins, un titre de séjour " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une présence sur le territoire français de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée ; que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français depuis le début de l'année 2019 ; que lui et son épouse travaillent en contrat à durée indéterminée et qu'ils justifient de cours de français, de participations à des associations caritatives et de liens d'amitiés en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que fondée sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que fondée sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juin 2024.
II - Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400607, Mme F D, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à tout le moins, un titre de séjour " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une présence sur le territoire français de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée ; que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français depuis le début de l'année 2019 ; qu'elle et son époux travaillent en contrat à durée indéterminée et qu'ils justifient de cours de français, de participations à des associations caritatives et de liens d'amitiés en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que fondée sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que fondée sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- et les observations de Me Aymard, représentant les requérants.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme F D, ressortissants albanais nés respectivement les 12 mars 1979 et 8 décembre 1985, sont entrés régulièrement en France le 19 octobre 2018, pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours. Leurs demandes d'asile, présentées le 12 novembre 2018, ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 14 février 2019. Ils ont sollicité le 7 août 2023, leur admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 8 janvier 2024, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés à défaut de se conformer à cette mesure et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400606 et n° 2400607 présentées par M. A et Mme D concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les décisions portant refus d'un titre de séjour :
3. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme G C, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. M. A et Mme D se prévalent de leur présence continue sur le territoire français depuis leur arrivée en octobre 2018 ainsi que de la présence sur le territoire français de leurs trois enfants. Au titre de leur insertion professionnelle, les intéressés font valoir que M. A a signé, avec la société ENNA Bâtiment, en qualité de peintre, un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 4 juillet 2022 et que Mme D occupe un emploi d'assistante d'entretien et de ménage à temps partiel au sein de la société ADSIO depuis le 2 mai 2023. Il ressort cependant des pièces du dossier que les requérants n'ont été autorisés à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été définitivement rejetées par la CNDA le 25 mai 2019 pour irrecevabilité et qu'ils ont, avant même les arrêtés litigieux du 8 janvier 2024, fait l'objet de mesures d'éloignement non exécutées, le 4 juillet 2019. En outre, ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 39 et 32 ans et où résident le père et quatre des cinq frères et sœurs de la requérante ainsi que la mère et le frère du requérant. Les seuls proches de M. A et Mme D présents sur le territoire français sont leurs trois enfants de nationalité albanaise dont l'ainée, Mme H, a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que leurs deux plus jeunes enfants soient scolarisés sur le territoire ne leur confèrent aucun droit au séjour dès lors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les requérants aient suivi des cours de français et fassent du bénévolat, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment les refus de titre de séjour contestés ne sont pas entachés d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dont ils font l'objet, seraient dépourvues de base légale, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, les refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français attaqués ne sont pas entachés d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire aux requérants de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Gironde, qui a pris en compte la circonstance que les intéressés ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 39 et 32 ans et qu'ils ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, a relevé que les requérants ont déjà fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière non exécutée, en date du 4 juillet 2019, suite au rejet de leurs demandes d'asile. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les décisions fixant à deux ans la durée d'interdiction de retour des requérants sur le territoire français ne sont entachées d'aucune erreur d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme F D, à Me Aymard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz
L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2400606, 2400607