Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. E D, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 mai 2023 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il interdit son retour sur ce même territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Borget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tchadien né le 11 novembre 1989, est entré en France, le 12 août 2021 muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises au Tchad valable du 28 juin 2021 au 28 juin 2022 l'autorisant à séjourner en France pour y poursuivre des études. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " étudiant " enregistrée le 12 mai 2022 et a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décidant qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il interdit son retour sur ce même territoire pendant un an.
Sur le moyen commun :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu de l'article 13 de l'arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 92 de l'Etat dans le département du Nord.
Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est inscrit à l'institut social de Lille pour l'année universitaire 2021-2022 en master 1 de " sciences humaines et sociales " et qu'à la suite du décès de son père, il n'a finalement suivi les enseignements de ce cursus que durant deux semaines en octobre et novembre 2021. Il a, au regard de sa situation personnelle, obtenu le report de sa formation à l'année universitaire suivante. Toutefois, il a fait le choix de s'inscrire, pour l'année universitaire 2022-2023 dans un nouvel établissement, en première année de " Mastère, Manager en Développement durable ". Si les éléments ayant conduit au report de sa formation ne sont pas sérieusement contestés, ils ne sauraient pour autant le dispenser de justifier de la réalité et du sérieux des études qu'il poursuit. Or, nonobstant le fait qu'il ne communique aucune information sur son évolution aux cours des mois qui ont suivi l'arrêt de sa formation, il se prévaut désormais d'une inscription dans un cursus universitaire distinct et sans cohérence avec son orientation initiale. L'indication dans le courrier qu'il produit selon laquelle il a pu trouver " une autre formation qui [lui] plaît tout autant que la première " ne saurait établir le sérieux de ses études alors qu'il a pourtant bénéficié du report de la formation pour laquelle il avait été précédemment autorisé à séjourner. Ainsi, et alors qu'il ne fait état d'aucun projet professionnel défini et ne produit aucun élément relatif aux conditions dans lesquelles il a été admis dans ce nouveau cursus, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, outre les éléments précédemment rappelés, il convient de relever que M. D ne justifie d'aucune attache en France et ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement au Tchad, où résident plusieurs membres de sa famille dont sa mère, ni même qu'il ne pourrait y poursuivre ses études. Dans ces conditions le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celui tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Berthe et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Borget
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.