Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme L K, représentée par Me Le Guédard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- la motivation de l'arrêté est erronée et démontre un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle remplit parfaitement les conditions requises par les dispositions de cet article pour bénéficier d'un titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur la situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme K ne sont pas fondés.
Mme K a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc,
- et les observations de Me George substituant Me Le Guédard, représentant Mme K, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K, ressortissante camerounaise, née en 1986, déclare être entrée irrégulièrement en France le 8 juillet 2018. Après la naissance de son fils M A D le 25 septembre 2018, elle a sollicité son admission au séjour le 19 mars 2019. Sa demande a fait l'objet d'un arrêté du 12 mars 2020 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 14 janvier 2021 du tribunal administratif de Dijon. A la suite de la naissance de son fils G H E le 1er juin 2021, de nationalité française, elle a sollicité son admission au séjour le 27 janvier 2022 auprès du préfet de la Gironde en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme K demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060, donné délégation à Mme F I, directrice adjointe de la direction des migrations et de l'intégration, pour signer, en l'absence du directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) dont fait partie la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la signature de l'arrêté du 13 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que Mme K est entrée irrégulièrement en France le 8 juillet 2018, qu'elle a sollicité le 21 février 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la naissance de son fils G H E à Bordeaux le 1er juin 2021. L'arrêté indique les raisons pour lesquelles le préfet considère que Mme K ne justifie pas de manière suffisamment probante la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les motifs pour lesquels il estime que l'intéressée ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté, étant relevé que la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs. Enfin, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de Mme K.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ".
6. Si le législateur a prévu que la preuve de la contribution effective du parent auteur de la reconnaissance à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être apportée dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, il a également permis qu'elle le soit par la production d'une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Le législateur a ajouté que lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant qui se trouvent ainsi préservés. Ce faisant, au regard de l'objectif recherché de prévention des reconnaissances frauduleuses, le législateur, qui n'a pas fait peser une charge déraisonnable sur le parent étranger demandeur de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", n'a pas porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale et à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme K a donné naissance en France à un enfant de nationalité française, G H, né le 1er juin 2021, reconnu par M. B E, ressortissant français. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde a retenu que la preuve de la contribution effective de l'auteur de la reconnaissance de paternité à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'était pas rapportée. Pour contester cette appréciation, Mme K soutient qu'elle justifie que le père de G E, B E, contribue de manière effective et à hauteur de ses possibilités financières à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens de l'article 371-2 du code civil. Toutefois, s'agissant, d'une part, de la contribution à l'entretien de l'enfant, Mme K ne justifie que de virements irréguliers et modiques de la part de M. E alors même qu'elle soutient qu'il est chauffeur routier et que cette activité professionnelle est présentée comme le motif justifiant leur vie séparée et son éloignement géographique puisqu'elle réside à Bordeaux et qu'il ressort des pièces du dossier que M. E résiderait autour de Chalon-sur-Saône. En outre, les tickets de caisse versés au dossier, s'ils attestent effectivement d'achats de produits pour enfant, sont peu nombreux et essentiellement réalisés au cours de l'année 2021 alors même que M. E est supposé posséder une activité professionnelle. Dans l'ensemble, les éléments versés au dossier ne sont pas suffisants pour établir la contribution de M. E à l'entretien de son enfant. S'agissant, d'autre part, de sa contribution à l'éducation, les photographies et copies d'écran d'échanges de messages versés au dossier et les deux attestations produites, l'une de l'infirmière de la protection maternelle et infantile du 21 janvier 2022 qui atteste avoir vu M. E deux fois à l'occasion de la réalisation des vaccins de l'enfant, et l'autre de la directrice du multi-accueil qui atteste le 26 avril 2023 avoir rencontré M. E au cours de cette période sans davantage de précisions, ne démontrent pas cette contribution. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de la reconnaissance de paternité contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de G E à la date du refus de séjour qui a été opposé à Mme K. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. En l'espèce, Mme K se prévaut de résider en France depuis 2018 et d'entretenir une relation sentimentale avec le père de son fils M. E, ressortissant français, et de ce que deux de ses fils sont nés en France et sont accueillis à l'école et en structure collective en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme K qui dit être venue habiter à Bordeaux en raison de la présence de sa sœur, est hébergée à l'hôtel par le 115 et qu'elle ne possède pas de ressources. Si elle indique poursuivre sa relation avec M. E, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé par les services de police de Bordeaux à l'occasion de l'enquête de vie commune, qu'ils se voient peu, ce qu'elle explique par la profession de chauffeur routier de M. E sans toutefois l'établir, étant relevé qu'elle indique ne pas connaître la composition de sa famille ni ses activités. Si Mme K fournit quelques justificatifs de déplacements, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même soutenu qu'elle verrait régulièrement M. E. En outre, elle n'est pas dépourvue de liens avec le Cameroun, pays dans lequel elle a vécu 32 ans et où résident sa mère et ses trois premiers enfants, encore mineurs, C, née en 2010, Muriel née en 2012 et Lachoina née en 2013. Enfin, si elle indique avoir exercé une activité professionnelle de coiffeuse à Chalon-sur-Saône, elle n'exerce plus d'activité depuis son arrivée à Bordeaux et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait insérée socialement. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme K. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'André E, le père de G E, contribuerait à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, Mme K indique que M A D n'a plus aucun lien avec son père. L'arrêté contesté n'a pas pour objet ou pour effet de séparer M D et G E de leur mère ou de les empêcher de poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L K et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Fazi-Leblanc et M. J, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,