Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2400297 enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A D, représentée par Me Landète, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée en l'absence de réponse donnée par l'administration à la demande de communication des motifs qu'elle lui a adressée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024 en ce qui concerne la requête n° 2400297.
II. Par une requête n° 2400915 enregistrée le 5 février 2024, Mme A D, représentée par Me Landète, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté considéré dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; en tout état de cause, si une délégation de signature a été donnée à l'auteur de l'acte, elle ne lui a pas donné la qualité pour le notifier ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant de refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder à Mme D le bénéfice de ce dispositif dans l'instance n° 2400915
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante marocaine née le 18 mai 1976, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 avril 2018. Par un arrêté du 26 août 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 24 juillet 2023, Mme D a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme D demande l'annulation dans la requête n° 2400297. Par un arrêté du 8 janvier 2024, dont elle demande l'annulation dans la requête n° 2400915, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2400297 et 2400915, qui concernent la même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle :
3. D'une part, Mme D a d'ores et déjà obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la requête n° 2400297, selon une décision du 20 février 2024. D'autre part, par une décision du 20 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé de lui accorder le bénéfice de ce dispositif dans l'instance n° 2400915. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
5. Dans la mesure où la décision explicite s'est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en l'absence de communication des motifs qui ont fondé la décision doit être écarté comme inopérant.
6. L'arrêté du 8 janvier 2024 a été pris aux visas, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur le fondement des articles L. 412-1, L. 423-1, L. 423-2 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose notamment que l'intéressée ne justifie pas être entrée en France en situation régulière et sous le couvert d'un visa de long séjour, conditions auxquelles les articles L. 412-1 et L. 423-2 subordonnent la délivrance d'une carte temporaire de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1, qu'elle ne démontre pas suffisamment l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et qu'elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires propres à la faire bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, et d'une part, l'arrêté du 8 janvier 2024 a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de l'acte attaqué aurait été irrégulière, ce qui est de toute façon sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " D'autre part, selon l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
9. En l'espèce, si Mme D s'est mariée le 30 octobre 2021, à Libourne, avec un ressortissant français, elle ne conteste pas que, comme l'expose le préfet de la Gironde dans l'acte attaqué, elle est entrée sur le territoire français en situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions légales précitées en ne lui délivrant pas une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Mme D expose qu'elle s'est mariée le 30 octobre 2021 avec un ressortissant français, et que sa présence aux côtés de son mari est indispensable en raison de l'état de dépendance de celui-ci. Toutefois, les éléments qu'elle produit, c'est-à-dire, notamment, différentes attestations faites par des proches, selon lesquelles elle s'occupe de son mari au quotidien, ne sont pas suffisantes pour établir l'existence et la pérennité de la communauté de vie entre les époux, ni davantage pour démontrer la situation de dépendance dans laquelle se trouve son mari. Cet état de dépendance ne peut être suffisamment apprécié au regard de la reconnaissance de ce dernier comme travailleur handicapé, sans précision du taux d'incapacité, et d'un unique certificat médical établi le 8 novembre 2022, qui fait seulement état de difficultés pour monter les escaliers. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
13. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, Mme D ne justifie d'aucun motif exceptionnel de nature à fonder son admission au séjour sur le fondement des dispositions légales précitées. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance humanitaire susceptible de fonder une telle admission. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle forme aux fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire de Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de la Gironde et à Me Landète.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400297, 2400915