Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas respecté la procédure de consultation du fichier des antécédents judiciaires ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et le signalement dans le système d'information Schengen :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- il n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024.
M. E été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Chadourne, représentant M. E.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant nigérian né le 21 septembre 1995, qui déclare être entré en France le 20 février 2019, s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 14 mars suivant afin d'y déposer une demande d'asile. Le 13 décembre 2022, sa demande de titre de séjour a été refusée et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il demande l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde, a donné délégation à M. C D, sous-préfet de Lesparre-Médoc et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer lors des permanences qu'il est amené d'assurer " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré une précédente obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et alors que cette décision n'avait pas à préciser l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, elle est suffisamment motivée. Il résulte par ailleurs de sa lecture que le préfet de la Gironde a procédé à un examen effectif de sa situation personnelle.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
5. Aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Et selon le I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code () ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a considéré que M. E " est défavorablement connu des services de police " et a notamment déjà " été signalé pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ". Selon le requérant, une telle mention révélerait une consultation irrégulière du fichier " traitement des antécédents judiciaires " par les services de la préfecture, alors qu'il n'est pas justifié que l'agent était habilité pour effectuer une telle consultation et que le préfet n'a pas saisi les services de police ou du parquet. Toutefois, la mention précitée concerne uniquement l'appréciation portée sur l'interdiction de retour sur le territoire français. Or, l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de laquelle le moyen est soulevé a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le vice de procédure allégué, à le supposer établi, n'a ainsi pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. La décision contestée ne mentionne pas que le requérant, contrairement à ce qu'il allègue, constituerait une menace pour l'ordre public. En outre, s'il soutient qu'il encourrait des risques en raison de son homosexualité en cas de retour dans son pays d'origine il ne peut utilement se prévaloir d'une telle circonstance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
10. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. E s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la présente décision. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée.
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () . ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Il n'est pas sérieusement contesté que le requérant s'est soustait à une précédente obligation de quitter le territoire français, et qu'il ne dispose d'aucun logement stable, ni d'aucun revenu permettant de subvenir à ses besoins. Ainsi, en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
14. La décision contestée vise les textes applicables, notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié notamment que M. E est de nationalité nigériane et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. M. E soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mai 2022, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2022. De plus, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un risque. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays dont le requérant possède la nationalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
17. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
19. Pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, se maintien en France en situation irrégulière dans le but de s'y installer, qu'il ne dispose ni d'un logement fixe ni de ressources stables. Ainsi, la décision attaquée, qui vise les dispositions citées au point précédent et l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée.
20. En outre, si le requérant soutient qu'il dispose nécessairement de liens personnels en France, dès lors qu'il y séjourne, selon ses déclarations, depuis presque cinq ans, il n'apporte aucun élément relatif à ses attaches personnelles sur le territoire. De plus, le requérant se maintient en France sans droit ni titre, n'a jamais manifesté son intention de régulariser sa situation administrative à la suite de son refus de titre de séjour et a déjà fait l'objet d'une précédente interdiction de retour sur le territoire français le 13 décembre 2022. Ainsi, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Chadourne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,