Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2022, 31 janvier 2023 et 15 juin 2023, M. F H, M. D H, Mme G H et Mme I H épouse A, représentés en dernier lieu par Me Nérot, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le permis tacite n° PC 3107918S0050 né le 21 février 2019 en vue de la construction de deux maisons jumelées sur un terrain situé 2011, route de Villaudric à Bouloc ;
2°) d'annuler le certificat de permis tacite délivré le 21 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de M. C B le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de 13 euros des droits de plaidoirie.
Ils soutiennent que :
- la notice descriptive du projet architectural est insuffisamment précise au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article L. 224-8 § 1° du code général des collectivités territoriales ;
- le projet méconnaît l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bouloc du 8 novembre 2018 relatif à l'emprise au sol des constructions en zone Uh ;
- il méconnaît les articles 4.1 et 4.2 du règlement du PLU relatifs à l'implantation des constructions ;
- il méconnaît l'article 6.4 du règlement du PLU relatif à l'aménagement paysager et aux plantations ;
- il méconnaît l'article 7.7 du règlement du PLU relatif au stationnement des véhicules ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, M. C B, représenté par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de disposer d'un intérêt suffisant pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Bouloc, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août suivant.
Vu :
- l'ordonnance n°2202891 du 16 juin 2022 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nérot, représentant les requérants, et celles de Me Pradal, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2018, le maire de Bouloc (31) a délivré à M. B un certificat d'urbanisme informatif concernant un terrain situé 2011, route de Villaudric. Le 28 novembre 2018, M. B a déposé une demande de permis de construire un bâtiment d'habitation de deux logements sur ce terrain, et a complété sa demande le 21 décembre 2018. Un permis de construire tacite est né le 21 février 2019. Le 14 mars 2022, le maire de Bouloc lui a délivré un certificat de permis tacite, qui a été affiché sur le terrain le 20 mars 2022. Par la présente requête, les consorts H doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation du permis de construire tacite sus-évoqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. B :
2. En vertu de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les consorts H, qui sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située sur une parcelle limitrophe du terrain d'assiette du projet, ont ainsi la qualité de voisins immédiats du projet qu'ils contestent. En outre, les deux maisons jumelées projetées, situées à une quarantaine de mètres de celle des requérants et à moins de dix mètres de la limite séparative entre les deux fonds, présentent une longueur totale de 28 mètres, les entrées, les portes de garages, les fenêtres des pièces de vie et les baies vitrées étant orientées en direction de la terrasse et des chambres des requérants. Par ailleurs, s'il est exact que la présence d'arbres occulte partiellement les vues, il ressort des photographies jointes au dossier que ce rideau végétal comporte des trouées, rendant le projet visible depuis la maison des requérants, a fortiori l'hiver en l'absence de feuilles. Par suite, et nonobstant la relative urbanisation de l'environnement immédiat, les requérants justifient d'un intérêt suffisant pour contester les décisions en litige. La fin de non-recevoir opposée par M. B doit donc être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
S'agissant du document d'urbanisme applicable au litige :
5. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du certificat d'urbanisme d'information du 11 janvier 2018 : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. () ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, parmi lesquelles figure la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées par l'article L. 424 -1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai de validité du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 11 janvier 2018, le maire de Bouloc a délivré à M. B un certificat d'urbanisme d'information concernant le terrain d'assiette du projet, qui mentionne que l'autorisation d'urbanisme résultant de ce certificat serait susceptible de faire l'objet d'un sursis à statuer conformément à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. D'une part, à la date de délivrance de ce certificat, le conseil municipal de Bouloc avait prescrit la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) avait eu lieu le 19 mai 2016. D'autre part, le projet de PLU a été arrêté par délibération du 15 janvier 2018, soit quatre jours seulement après la délivrance du certificat d'urbanisme précité, et il ressort de la délibération du 8 novembre 2018 approuvant définitivement la révision du plan que les modifications apportées au projet ne concernent pas des dispositions applicables au litige. Dans ces conditions, l'élaboration de ce projet doit être regardée comme étant suffisamment avancée à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme pour permettre, le cas échéant, d'opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire.
8. D'autre part, et en premier lieu, le projet de règlement du PLU de Bouloc, à la date à laquelle le certificat d'urbanisme a été délivré à M. B, prévoyait en son article 4.1 applicable en zone Uh que l'emprise au sol maximale des constructions (ES) implantées sur un terrain d'une surface (S) supérieure à 2 000 m² devait se calculer selon la formule suivante : " ES = 60 + (S-2000) x 0,01 " et que, dans le cas de constructions existantes dont l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU excède l'emprise au sol maximale autorisée pour le terrain, une emprise au sol supplémentaire de 20 m² maximum est autorisée.
9. Il est constant que la surface du terrain d'assiette du projet située en zone Uh est de 3 356 m². Conformément à la formule précitée, l'emprise au sol maximale des constructions est donc de 73,56 m². Or, ainsi que le font valoir les consorts H, ce terrain supporte déjà une maison d'habitation d'une d'emprise au sol supérieure à 200 m², dont il n'est pas contesté qu'elle était existante à la date de délivrance du certificat d'urbanisme sus-évoqué. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, aucune construction nouvelle ne pouvait être autorisée sur ce terrain, à l'exception d'une extension des constructions existantes, et dans la limite de 20 m². Par suite, le projet en litige, en ce qu'il autorise la construction d'un nouveau bâtiment d'environ 263 m², qui ne constitue, au demeurant, pas une extension de la maison existante faute de lien physique et fonctionnel avec celle-ci, ne respecte pas les dispositions projetées de l'article 4.1 du règlement du PLU de Bouloc applicables en zone Uh relatives à l'emprise au sol.
10. En deuxième lieu, à la date du certificat d'urbanisme délivré à M. B, le projet de PLU prévoyait en ses dispositions 4.1 et 4.2 applicables en zone Uh et relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, que les constructions doivent être implantées conformément aux modèles d'insertion et d'implantation définies pour chacune des catégories de voies admises dans la zone, et que, plus précisément, pour les routes de campagne, deux modèles sont possibles : l'un dit " jardin à l'avant ", qui concerne les constructions sur un seul rideau, l'autre dit " le drapeau ", qui concerne les constructions en second rideau. Le premier modèle impose une implantation des constructions avec un retrait au moins égal à 20 mètres par rapport à la limite d'emprise de la voie, dégageant un espace libre important à l'avant du terrain, ce jardin, situé au contact de la voie devant être composé d'arbres de moyen et grand développement.
11. En l'espèce, il ressort du plan des typologies de voies du règlement graphique du PLU de Bouloc que la route de Villaudric est classée, au niveau du projet en litige, dans la catégorie des " routes de campagne ". Il ressort par ailleurs du plan de masse que la construction envisagée doit s'implanter sur un seul rideau et qu'elle sera séparée de la rue par un espace engazonné et un chêne. Compte tenu de cette configuration, et malgré son implantation perpendiculaire à la route, elle relève du modèle dit " jardin à l'avant ". Or, et ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort du plan de masse que la distance du bâtiment projeté par rapport à la limite d'emprise de la voie est inférieure à 20 mètres. Par ailleurs, seul un chêne sera conservé sur le jardin au contact de la voie, alors que les dispositions précitées imposent plusieurs arbres. Il s'ensuit que le projet litigieux ne respecte pas les dispositions projetées des articles 4.1 et 4.2 du règlement du PLU de Bouloc applicables en zone Uh relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies.
12. En troisième et dernier lieu, alors que, à la date du certificat d'urbanisme délivré à M. B, le projet de PLU prévoyait en ses dispositions 6.4 applicables en zone Uh que les espaces verts doivent comporter au moins un arbre de haute tige par 200 m² d'espace vert, il ressort du plan de masse d'ensemble PC2.1 que le projet, qui comporte 2 400 m² d'espaces verts, ne prévoit, sur la partie du terrain classée en zone Uh, que cinq arbres, au lieu du minimum requis de douze. Il s'ensuit que le projet litigieux ne respecte pas les dispositions projetées de l'article 6.4 du règlement du PLU de Bouloc applicables en zone Uh.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du nombre et de l'importance des méconnaissances relevées, et plus particulièrement de celles relatives aux dispositions projetées de l'article 4.1 du PLU de Bouloc applicables en zone Uh relatives à l'emprise au sol maximale des constructions, et alors que, selon son règlement, la zone Uh se caractérise par un tissu d'habitat individuel très peu dense n'ayant vocation à être densifié que de manière très mesurée, les constructions envisagées auraient été, à la date du certificat d'urbanisme, de nature à compromettre l'exécution du futur PLU et auraient, par suite, justifié, à cette même date, qu'un sursis à statuer soit opposé. Il en résulte que le document d'urbanisme applicable au litige est le PLU de Bouloc dans sa rédaction issue de la révision approuvée le 8 novembre 2018.
S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance du PLU de Bouloc approuvé le 8 novembre 2018 :
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 12 du présent jugement, et dès lors que les dispositions des articles 4.1, 4.2 et 6.4 du règlement du PLU de Bouloc applicables en zone Uh telles qu'approuvées le 8 novembre 2018 posent des règles d'urbanisme identiques à celles projetées à la date du 11 janvier 2018, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être accueillis.
15. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparait susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué.
16. Par ailleurs, la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.1 du PLU de Bouloc applicables en zone Uh relatives à l'emprise au sol maximale des constructions supposerait que M. B renonce à édifier deux logements indépendants de 263 m² au total pour ne construire qu'une annexe à la construction existante d'une surface maximale de 20 m². Une telle régularisation impliquerait donc d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, en l'absence de régularisation possible, le permis tacite né le 21 février 2019 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts H, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B sur leur fondement. En revanche, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement aux consorts H de la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux.
Sur les conclusions relatives aux droits de plaidoirie :
18. Les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des dépens énumérés par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions des consorts H tendant à la mise à la charge de M. B des droits de plaidoirie ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite n° PC 3107918S0050 né le 21 février 2019 est annulé.
Article 2 : M. B versera aux consorts H une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. C B et à la commune de Bouloc.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2202844