Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 20 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Gernez, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui rembourser ses frais de transport par avion entre Dzaoudzi et Paris via Nairobi pour un montant de 935,59 euros pour se rendre au deuxième module du stage " Chef de centre de rétention " organisé par la direction centrale de la police aux frontières au centre de rétention administrative de Marseille du 13 au 17 décembre 2021, ensemble la décision du 13 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de rembourser ses frais de transport par avion entre Dzaoudzi et Paris via Nairobi pour un montant de 935,59 euros, dans un délai d'un ou deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'en application de l'article 3-1 du décret n°2006-781 du décret du 3 juillet 2006, il a droit à la prise en charge des frais de transport qu'il a avancés pour se rendre à son stage au centre de rétention de Marseille ;
- la note de service du 3 décembre 2020, sur laquelle s'est fondé le préfet de Mayotte dès lors qu'en prévoyant que le bureau des services humaines du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte est seul compétent pour réserver les billets d'avion pour les déplacements des agents, par l'intermédiaire de la société American express global business travel (AMEX), ajoute une condition non prévue par le décret n°206-781 du 3 juillet 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Mme A, représentant le préfet de Mayotte, qui s'en remet à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, affecté à la direction territoriale de la police nationale de Mayotte en qualité d'adjoint au chef du centre de rétention administrative de Pamandzi, a demandé, par un courrier du 4 février 2022, le remboursement de ses frais de transport par avion entre Dzaoudzi et Paris via Nairobi pour un montant de 935,59 euros pour se rendre au deuxième module du stage intitulé " Chef de centre de rétention " organisé par la direction centrale de la police aux frontières au centre de rétention administrative de Marseille du 13 au 17 décembre 2021. Par une décision du 22 février 2022, le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande. Le recours gracieux formé par M. B a été rejeté par une décision du 13 avril 2022. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 22 février 2022, ensemble la décision du 13 avril 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État : " Lorsque l'agent se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport ; / - à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou aux indemnités de mission prévues à l'article 3 dans le cadre d'autres actions de formation professionnelle statutaire et d'actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s'il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation, l'indemnité de mission attribuée à l'agent est réduite d'un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d'administration de l'établissement. Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l'Etat, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier. L'indemnité de mission et l'indemnité de stage sont exclusives l'une de l'autre. () ". Aux termes de son article 3-2 : " Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents sont consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais. " Et aux termes de l'article 5 : " Les administrations peuvent conclure dans le respect du code des marchés publics, directement avec des compagnies de transport, des établissements d'hôtellerie ou de restauration, des agences de voyages, et autres prestataires de services, des contrats ou conventions, pour l'organisation des déplacements. Elles peuvent, le cas échéant, mutualiser entre elles leurs achats. / Les prestations en nature dont peuvent bénéficier les agents en application de ces contrats ou conventions ne peuvent se cumuler avec les indemnités instituées par le présent décret ou d'autres indemnités ayant le même objet. "
3. Il résulte de ces dispositions qu'un stagiaire peut prétendre à un remboursement ou à une avance des frais engagés par les déplacements qu'il est conduit à effectuer pendant la période de son stage et pour les besoins de sa formation, en dehors de son lieu d'affectation qui constitue sa résidence administrative. Cette avance ou ce remboursement doit toutefois être refusé lorsque cet agent, mis matériellement en mesure de bénéficier d'une prise en charge directe de ses frais de déplacements par son employeur, a renoncé à cette solution par choix personnel ou par imprévoyance. En revanche, un remboursement ou une avance ne saurait être refusé lorsque l'agent en mission n'est pas en mesure de recourir à la prise en charge directe de tels frais de déplacement en raison d'une circonstance exceptionnelle indépendante de sa volonté ou du fait de l'inaccessibilité de la destination de son stage via les offres couvertes par les contrats ou conventions conclus directement par l'administration avec des prestataires de services pour l'organisation des déplacements.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué, le 30 septembre 2021, à un stage intitulé " chef de centre de rétention " organisé par la direction centrale de la police aux frontières dont le second module s'est déroulé du 13 au 17 décembre 2021 au centre de rétention administrative de Marseille. M. B soutient qu'il était en droit de prétendre au remboursement des frais de transport par avion qu'il a avancés pour se déplacer sur le lieu de son stage. Toutefois, le préfet de Mayotte fait valoir que le requérant, qui n'a pas adressé de demande au service administratif et technique de la police nationale de Mayotte, qui est lié à un marché national à la société American express global business travel (AMEX), ne peut prétendre à un remboursement. A cet égard, il produit une note de service du 3 décembre 2020 qui précise que l'achat des billets d'avion pour les déplacements des agents constitue une prérogative exclusive du bureau des ressources humaines du service administratif et technique de la police national de Mayotte, par l'intermédiaire de la société American express global business travel (AMEX) qui a conclu un marché public avec le ministre de l'intérieur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à plusieurs reprises entre le 10 et le 30 novembre 2021, M. B a envoyé des courriels aux agents du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte afin d'obtenir la prise en charge de ses billets d'avion par l'intermédiaire de la société AMEX. Par un courriel du 1er décembre 2021, la société AMEX a cependant informé l'administration qu'il n'y avait pas de possibilité de départ du 10 au 26 décembre 2021. Le 3 décembre 2021, le requérant, qui produit les justificatifs d'achat de ses billets d'avion, a alors indiqué à l'administration qu'il avait procédé lui-même à la réservation. Dans ces conditions, M. B démontre qu'il n'était pas en mesure de recourir à la prise en charge directe de ses frais de transports par avion en raison de l'inaccessibilité de la destination de son stage via les offres couvertes par les contrats ou conventions conclus directement par l'administration avec des prestataires de services pour l'organisation des déplacements. Dès lors, il est fondé à demander à l'administration le remboursement des frais de transports qu'il a engagés. Si le préfet de Mayotte fait valoir qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande en l'absence de présentation d'une demande d'avance, cette circonstance n'a aucune influence dès lors que l'intéressé a présenté une demande de remboursement de ses frais de transports et non une demande d'avance. Par ailleurs, la circonstance que l'ordre de mission du 5 novembre 2021 concerne l'itinéraire Dzaoudzi-Marseille pour la période du 13 au 17 décembre 2021 et que l'intéressé s'est rendu à une convocation à la cour d'assises de Nice pendant son séjour en métropole est sans incidence dès lors qu'il est établi que les frais de transports engagés l'ont été pour le déplacement qu'il a été conduit à effectuer pendant la période de son stage et pour les besoins de sa formation. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 22 février 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation des dispositions précitées de l'article 3-1 du décret du 3 juillet 2006.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de rembourser les frais de transport par avion entre Dzaoudzi et Paris via Nairobi pour un montant de 935,59 euros de M. B pour se rendre au deuxième module du stage " Chef de centre de rétention " organisé par la direction centrale de la police aux frontières au centre de rétention administratives de Marseille du 13 au 17 décembre 2021 doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision du 13 avril 2022 rejetant son recours gracieux doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de deux mois, de rembourser à M. B les frais de transport par avion entre Dzaoudzi et Paris via Nairobi qu'il a avancés pour un montant de 935,59 euros. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de rembourser les frais de transport par avion entre Dzaoudzi et Paris via Nairobi pour un montant de 935,59 euros de M. B pour se rendre au deuxième module du stage " Chef de centre de rétention " organisé par la direction centrale de la police aux frontières au centre de rétention administratives de Marseille du 13 au 17 décembre 2021 est annulée, ensemble la décision du 13 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de rembourser à M. B les frais de transport par avion entre Dzaoudzi et Paris via Nairobi qu'il a avancés pour un montant de 935,59 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.