Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2022 et le 22 juillet 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Flines-Lez-Râches Moulin, représentée par Me Delval, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le maire de la commune
de Flines-Lez-Râches a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édification de 28 logements collectifs et l'aménagement de 28 places de stationnement sur un terrain situé 72b rue du Moulin, sur le territoire communal, ensemble la décision du 14 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Flines-Lez-Râches de délivrer le permis sollicité dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flines-Lez-Râches la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire aurait dû accorder le permis sollicité en l'assortissant de prescriptions après avoir relevé que le projet méconnaissait les dispositions de l'article U13 du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune ;
- le projet de construction ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et le maire de la commune a commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la commune
de Flines-Lez-Râches, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Flines-Lez-Râches Moulin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Delval représentant la société Flines-Lez-Râches Moulin.
Considérant ce qui suit :
1. La société Flines-Lez-Râches Moulin, propriétaire sur le territoire de la commune de Flines-Lez-Râches d'un terrain a déposé une demande de permis de construire en vue d'y édifier 28 logements collectifs et d'y aménager 28 places de stationnement. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le maire de la commune de Flines-Lez-Râches a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par sa requête, la société Flines-Lez-Râches Moulin demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 14 février 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique () ".
3. Il résulte de ces dispositions que si un projet d'autorisation d'urbanisme, pour lequel une demande de permis a été déposée, méconnaît l'une des normes législatives et réglementaires d'urbanisme opposables visées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative compétente doit, sans préjudice des adaptations mineures et des dérogations susceptibles de bénéficier au demandeur, refuser l'autorisation ou, le cas échéant, imposer une ou des prescriptions permettant de rendre le projet conforme à ces règles opposables. Toutefois, si le projet méconnaît des dispositions du code de l'urbanisme prévoyant que leur respect peut le cas échéant être assuré par l'édiction d'une prescription, l'autorisation ne peut être refusée que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de telles prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. S'agissant en revanche des autres normes d'urbanisme, si l'autorité compétente, qui n'a pas à se substituer au pétitionnaire, doit en principe refuser d'autoriser un projet qui n'y serait pas conforme sans être obligée d'envisager une prescription, il en va toutefois différemment lorsqu'il apparaît manifeste, sous le contrôle du juge, qu'au regard du dossier de demande et à l'issue de l'instruction de ce dernier, il est légalement possible d'autoriser un tel projet en l'assortissant d'une prescription spéciale.
4. En l'espèce, l'article U13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable sur le territoire de la commune prévoit que : " les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain, sauf s'il s'agit de jardins d'agrément ou de potagers. / () Les parkings collectifs de 20 places et plus seront plantés à raison d'un arbre pour
100 m² et ceinturées de haies vives de 1,50 mètre de hauteur, les parties aménagées en fonction de la visibilité ne dépassant pas 0,80 mètre de hauteur ".
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté par la société Flines-Lez-Râches Moulin que le projet ayant donné lieu à la décision attaquée ne prévoit pas la création de haies autour du parc de stationnement et envisage la plantation de neuf arbres de haute tige alors que les espaces libres représentent une surface de 1 350 m². En l'état, le projet de construction méconnait les dispositions précitées de l'article U13 du règlement du PLU de la commune. Toutefois, ainsi que le soutient la société requérante, il apparaît manifeste qu'au regard du dossier de demande et à l'issue de l'instruction de ce dernier, il est légalement possible d'autoriser un tel projet en l'assortissant d'une prescription spéciale, ayant un objet précis et limité n'apportant pas une modification substantielle au projet et n'ayant aucune incidence sur l'appréciation que doit porter la commune sur la conformité du projet aux autres normes d'urbanisme opposables. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la société Flines-Lez-Râches Moulin est fondée à soutenir qu'en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U13 du PLU alors qu'il pouvait autoriser le projet en l'assortissant de prescriptions spéciales, le maire de la commune de Flines-Lez-Râches a entaché son arrêté d'une erreur de droit.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
7. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le PLU communal.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet se situe au sein d'un quartier présentant un aspect hétérogène, constitué de bâtiments de gabarits non uniformes, sans intérêt ni qualité architecturale particulière. Il ressort également des pièces du dossier que si l'immeuble projeté comporte un niveau de plus que les bâtiments situés aux abords immédiats, cet élément n'est, notamment au regard des matériaux et de coloris choisis, pas de nature à créer une rupture visuelle avec les volumes existants des bâtiments avoisinants. Par suite, en retenant que par sa situation et sa volumétrie la construction projetée était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Flines-Lez-Râches a fait une inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du maire de
Flines-Lez-Râches en date du 25 octobre 2021 refusant d'accorder à la société
Flines-Lez-Râches Moulin un permis de construire pour l'édification de 28 logements collectifs et l'aménagement de 28 places de stationnement sur un terrain situé 72b rue du Moulin, ainsi que la décision du 14 février 2022 portant rejet de son recours gracieux. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen invoqué n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder ces annulations.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Le présent jugement censure l'ensemble des motifs sur lesquels le maire de
Flines-Lez-Râches a fondé son refus de permis de construire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif serait susceptible de justifier un tel refus, ni qu'un changement de circonstances de fait serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Par suite, il convient d'enjoindre au maire de Flines-Lez-Râches de délivrer à la société Flines-Lez-Râches Moulin le permis de construire sollicité le 29 juin 2021 en l'assortissant des prescriptions permettant de satisfaire aux dispositions de l'article U13 du règlement du PLU communal, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait toutefois lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Flines-Lez-Râches Moulin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de
Flines-Lez-Râches au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Flines-Lez-Râches une somme de 1 500 euros à verser à la société Flines-Lez-Râches Moulin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de
Flines-Lez-Râches a refusé de délivrer à la SCCV Flines-Lez-Râches Moulin le permis de construire n° PC 059 239 21 D 0017 et la décision du 14 février 2022 portant rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Flines-Lez-Râches de délivrer à la SCCV Flines-Lez-Râches Moulin le permis de construire sollicité le 29 juin 2021 en l'assortissant des prescriptions permettant de satisfaire aux dispositions de l'article U13 du règlement du PLU communal, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Flines-Lez-Râches versera à la SCCV Flines-Lez-Râches Moulin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Flines-Lez-Râches Moulin et à la commune de Flines-Lez-Râches.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Borget
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.