Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 18 mars et 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Tissier, demande au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole au paiement de la somme de 85 442,90 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Bordeaux Métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne cherchant pas à régulariser sa situation ;
- elle a également commis une faute en se prévalant de l'irrégularité du contrat dont elle était responsable et manquant ainsi au devoir de loyauté des relations contractuelles ;
- la procédure de recrutement ayant été illégale, la responsabilité de Bordeaux Métropole peut être engagée en raison de la faute résultant de cette illégalité fautive ;
- une autre faute résulte de l'illégalité de la décision de licenciement ;
- le moyen tiré de l'illégalité fautive de la procédure de recrutement n'est pas tardif et est donc recevable ;
- son préjudice financier s'élève à 54 013,19 euros correspondant à la rémunération dont il a été privé, et à 3 029,71 euros correspondant à 52 jours de congés payés ;
- son préjudice résultant de l'illégalité de la décision de licenciement s'élève à 8 000 euros ;
- son préjudice moral est de 15 000 euros ;
- son préjudice lié aux frais d'avocat nécessaires à la procédure est de 5 400 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 18 avril 2024, Bordeaux Métropole, représentée par Me Dacquin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen concernant la faute résultant de l'illégalité de la procédure de recrutement est tardif et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Robert, représentant M. B, et de Me Dacquin, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par contrat par Bordeaux Métropole le 3 avril 2017, en qualité de directeur de la mission attractivité et animation des réseaux économiques. Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce contrat en raison de l'absence de publication du poste en cause. Par la suite, le poste de M. B a été renommé " directeur de la mission Magnetic Bordeaux ". Sur ce poste, l'intéressé a été recruté par un premier contrat pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2019, puis par un second contrat conclut le 17 octobre 2019 pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2020. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce dernier contrat en raison de l'absence de publication du poste. Le 11 octobre 2021, la directrice des ressources humaines de Bordeaux Métropole a informé l'intéressé qu'une régularisation était impossible et qu'il était nécessaire de rechercher à le reclasser sur un emploi de niveau équivalent ou, en cas de refus, de le licencier. Le 23 novembre 2021, le vice- président de Bordeaux Métropole en charge de l'administration et des ressources humaines a pris acte du refus de reclassement du requérant et a acté sa sortie du service. M. B demande la condamnation de Bordeaux Métropole au paiement de la somme de 85 442,90 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement.
Sur la responsabilité de Bordeaux Métropole :
En ce qui concerne la faute tirée de l'absence de régularisation :
2. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci- dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier.
3. Par un jugement devenu définitif n° 2000207 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le contrat à durée déterminée conclut entre Bordeaux Métropole et M. B le 17 octobre 2019, dès lors que la collectivité ne pouvait recruter le requérant sans avoir procédé antérieurement à la publication de la vacance d'emploi, en application des articles 3-3 et 41 de la loi du 26 janvier 1984.
4. D'une part, il n'est pas sérieusement contesté que Bordeaux Métropole n'a pas cherché, dans un premier temps, à régulariser la situation du requérant en procédant à la publication du poste alors même que le jugement du 13 juillet 2021 précité ne retient que ce motif d'irrégularité. La circonstance, alléguée par Bordeaux Métropole, à la supposée même établie, que des fonctionnaires titulaires auraient nécessairement candidaté empêchant ainsi le recrutement de M. B et donc la régularisation du contrat, ne pouvait dispenser la collectivité de procéder dans un premier temps à la recherche d'une régularisation du contrat en cours. Par suite, en ne procédant pas à la publication de l'emploi, laquelle aurait pu éventuellement permettre la régularisation du contrat, Bordeaux Métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la Métropole n'était pas en mesure de proposer un poste équivalent à l'intéressé. En outre, ce dernier n'a jamais demandé à ce que des emplois non équivalents lui soit proposé et a, au contraire, renoncé au bénéfice du reclassement. Dès lors, en ne procédant pas au reclassement de M. B dans un autre emploi, Bordeaux Métropole n'a pas commis de faute.
En ce qui concerne la loyauté contractuelle :
6. M. B soutient que Bordeaux Métropole a manqué à son obligation de loyauté contractuelle, en s'exonérant de sa responsabilité alors que les annulations des contrats sont dues à des vices de procédure. Toutefois, eu égard à la situation règlementaire dans laquelle le requérant était placé, il ne peut utilement se prévaloir de cette exigence de loyauté s'imposant aux parties à un contrat administratif et, ainsi, reprocher à la commune une faute, à ce titre.
En ce qui concerne la faute liée à la procédure de recrutement :
7. En premier lieu, il ressort des termes de la requête introductive d'instance présentée le 27 mai 2022 par M. B que ce dernier a invoqué l'existence d'une faute liée à la procédure de recrutement. Dans un mémoire en réplique enregistré le 18 mars 2024, le requérant était donc recevable à développer une telle faute comme fondement de responsabilité, celle-ci se rattachant à un des faits générateurs invoqués dès l'origine. Par suite, contrairement à ce que Bordeaux Métropole soutient en défense, M. B n'a pas, dans le mémoire en réplique précité, présenté des " conclusions nouvelles ".
8. En second lieu, il est constant que par un jugement du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le premier contrat conclu entre Bordeaux Métropole et le requérant le 9 mai 2017 en raison de l'absence de publication d'un appel à candidature pour ce poste. Un second contrat, du 17 octobre 2019, a été annulé pour le même motif par jugement du 13 juillet 2021. En procédant par deux fois au recrutement du requérant sans respecter la procédure prévue, Bordeaux Métropole a commis une faute.
En ce qui concerne l'illégalité de la décision de licenciement :
9. Aux termes de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988, dans sa version en vigueur à la date de la décision de licenciement, le 23 novembre 2021 : " I.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 39-4 ; (). ". Selon l'article 39-5 du même décret, lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l'un de ces motifs : " elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. ". Enfin, l'article 40 du même décret dispose que : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : () - deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans ".
10. Il résulte de l'instruction que Bordeaux Métropole a seulement convoqué M. B à un entretien préalable de licenciement mais n'a pas convoqué la commission consultative paritaire en méconnaissance des dispositions précitées. En outre, dans sa lettre du 23 novembre 2021, elle indique " prendre acte " d'un licenciement qui prendra effet le jour même. La collectivité n'a donc pas non plus respecté le préavis fixé à l'article 40 précité. Ainsi, ces irrégularités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de Bordeaux Métropole.
Sur les préjudices :
11. Lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat, il lui appartient d'apprécier le préjudice effectivement subi par l'agent. Dans le cas où l'administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l'agent méconnaissait des dispositions qui lui étaient applicables et était, par suite, entaché d'irrégularité, une telle circonstance ne saurait, dès lors que l'administration était tenue de proposer la régularisation du contrat de l'agent, priver celui-ci de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d'aucune irrégularité. Dans le cas où l'administration fait valoir à bon droit que l'agent occupait un emploi auquel un fonctionnaire pouvait seul être affecté et se trouvait ainsi dans une situation irrégulière, et que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, aucun autre emploi ne pouvait lui être proposé dans les conditions définies ci- dessus, aux fins de régularisation de sa situation, l'agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables.
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Bordeaux Métropole a souhaité supprimer l'emploi qui était occupé par M. B et que ce dernier souhaitait, faute de reclassement possible, être licencié le 1er février 2022. Ainsi, si le requérant indique qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et qu'il a seulement bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi, l'exécution du contrat n'aurait pas été poursuivie après au plus tard, le 1er février 2022, de sorte que la perte de revenus survenue après cette date n'est pas la conséquence directe et certaine des fautes commises par la Métropole. En revanche, comme il a été dit au point 10, M. B avait droit à un délai de préavis qui était de deux mois en application de l'article 7 du contrat conclut avec la Métropole. A ce titre, si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une indemnité de préavis aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'intéressé, qui a été privée du bénéfice du préavis contractuellement prévu, a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté pour lui. Dès lors qu'il n'est pas établi ni même soutenu que M. B aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période de deux mois suivant son licenciement, il sera fait une exacte appréciation du préjudice qu'il a subi, correspondant aux traitements non perçus pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, en fixant à 6 751,64 euros la somme due à ce titre par Bordeaux Métropole.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le requérant avait épuisé tous ses droits à congé pour l'année 2021. En outre, la somme qu'il demande de 3 029,71 euros à ce titre n'est assortie d'aucune précision. Ce préjudice ne peut donc pas être indemnisé.
14. En troisième lieu, la somme de 8 000 euros demandée par le requérant en raison de l'illégalité du licenciement n'est justifiée ni dans sa nature ni dans son montant. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser à ce titre.
15. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas retrouvé d'emploi immédiatement après son licenciement et qu'il a souffert d'anxiété générant ainsi des troubles dans ses conditions d'existences. Le préjudice moral qui en a résulté est directement lié aux fautes commises par la collectivité et il y a lieu d'en faire une juste appréciation en fixant son montant à la somme de 8 000 euros.
16. En cinquième et dernier lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause. M. B, partie à la présente instance, ne peut demander l'indemnisation du préjudice financier lié aux frais d'avocats engagés dans ce litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Bordeaux Métropole doit être condamnée à verser à M. B, la somme de 14 751,64 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la collectivité sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Bordeaux Métropole est condamnée à verser à M. B la somme de 14 751,64 euros.
Article 2 : Bordeaux Métropole versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,