Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, la société RS Cars, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine du 17 novembre 2021 prononçant la non-éligibilité de son salarié au bénéfice de l'allocation d'activité partielle ;
2°) d'annuler l'ordre de recouvrer la somme de 17 163,36 euros émis à son encontre le 22 avril 2022 par l'agence de services et de paiement et correspondant à un trop perçu d'allocation d'activité partielle, ainsi que la décision du 21 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 17 163,36 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces décisions ne sont pas motivées ;
- l'ordre de recouvrer ne mentionne pas les bases de leur liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret n°2012-1246 ;
- elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation d'activité partielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas fondée ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal annulerait les ordres de recouvrer en raison de l'insuffisance de leur base de liquidation, il lui est demandé de ne pas prononcer la décharge de l'obligation de payer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- et les observations de M. D, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. La société RS Cars exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a sollicité le bénéfice de l'allocation d'activité partielle pour son unique salarié mécanicien, M. B A, pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 15 août 2021 en se prévalant d'une baisse de son activité induite par la pandémie de Covid-19. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine a retiré les décisions de versement de l'allocation d'activité partielle sur la période concernée, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de la solidarité et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique. Elle demande, d'autre part, l'annulation de l'ordre de recouvrer la somme de 17 163,36 euros émis à son encontre le 22 avril 2022 par l'agence de services et de paiement, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux et la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. En premier lieu, aux termes de L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose que le rejet d'un tel recours soit motivé : " () doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Une décision retirant l'attribution de cette subvention doit en conséquence être motivée.
3. D'une part, la décision du 17 novembre 2021 qui retire les décisions de versement de l'allocation d'activité partielle fait suite au courriel du 3 novembre 2021 adressé à la société requérante afin d'engager préalablement la procédure contradictoire préalable, en réponse auquel cette dernière a présenté ses observations. Ce courriel vise les articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du code du travail et relève l'incohérence des déclarations de la société requérante, qui a déposé des demandes d'allocation d'activité partielle représentant la quasi-totalité du temps de travail de son salarié en se prévalant de la fermeture de son établissement, alors que son activité n'était pas au nombre des secteurs protégés et qu'elle s'est d'ailleurs poursuivie sur la période concernée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de motivation en droit et en fait doit être écarté.
4. D'autre part, lorsque qu'une requête aux fins d'annulation est dirigée à la fois contre une décision individuelle et contre le refus de faire droit au recours gracieux présenté à son encontre, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet de ce recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une telle requête. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions rejetant implicitement les recours gracieux exercés par la société requérante à l'encontre de la décision du 17 novembre 2021 et de l'ordre de recouvrer émis le 22 avril 2022 par l'agence des services et de paiement seraient dépourvues de motivation est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
6. Le courrier du 22 avril 2022 accompagnant l'ordre de recouvrer émis le même jour indique que la société requérante a bénéficié d'un trop perçu d'aide à l'activité partielle d'un montant total de 17 163,36 euros dont le détail figure dans le tableau qui lui est annexé. Les raisons pour lesquelles l'administration a estimé que cette allocation n'était pas due avaient par ailleurs été expressément annoncées à la société requérante dans les courriels des 3 novembre 2021 et 17 novembre 2021, dont celle-ci a pris connaissance, précisant que ce montant correspondait à l'allocation versée au titre des mois de mars à août 2021 Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été précisément informée des bases et éléments de calcul de l'indu dont le reversement lui a été demandé.
7. En troisième lieu, aux termes de L. 5121-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. () II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. () Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. () ". L'article R. 5122-1 du même code prévoit que : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. "
8. La société requérante soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation d'activité partielle prévue par les dispositions précitées. Elle invoque la baisse de près de 50% de son chiffre d'affaires, qui est passé de 365 546 euros en 2019 à 268 948 euros en 2020 et à 137 971 euros en 2021, ce qui l'a conduite à placer son salarié en arrêt total d'activité entre le 1er mars 2020 et le 15 août 2021. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, dès lors que l'activité de réparation de véhicules n'a fait l'objet d'aucune mesure de fermeture ni de restriction particulière pendant la période de crise sanitaire, la réduction d'activité de la société requérante, à la supposer même établie, ne peut être regardée comme résultant des circonstances exceptionnelles liées à cette crise. Il s'ensuit que la société requérante n'était pas éligible au bénéfice de l'allocation précitée et que la somme de 17 163,36 euros lui a été indument versée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et aux fins de décharge présentées par la société RS Cars doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société RS Cars est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société RS Cars et à la ministre du travail et de l'emploi.
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde et à l'agence des services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D.FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204983